Rapport sur les résultats
Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)
4.1.2.1 Alinéa 2
EKK explique qu’un changement culturel entre les professionnels de la santé et les patients demande du temps. En effet, les seconds ne disposent pas du même niveau de compétence décisionnelle que les premiers. La loi actuelle, en vigueur jusqu’à la fin de 2023, comprend à l’alinéa 2 une disposition relative aux moyens d’opérer ce changement et d’introduire progressivement le DEP. Étant donné que l’alinéa 2 est abrogé, le projet relatif au financement transitoire ne tiendra plus compte de cet aspect. EKK estime par conséquent que la LDEP devrait davantage intégrer ce facteur temps lors de la mise en œuvre de ce changement culturel.
4.1.2.2 Alinéa 3
SDA estime qu’il est nécessaire, dès l’énoncé du but, de mentionner l’utilisation sécurisée et pertinente des données sur la santé, car celles-ci sont essentielles pour l’avenir du système de santé suisse. Elle propose par conséquent les modifications suivantes (soulignées) de la première phrase de l’alinéa 3 : « Le dossier électronique du patient vise à améliorer la qualité de la prise en charge médicale et des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients, à accroître l’efficacité du système de santé ainsi qu’à encourager l’utilisation pertinente des données et le développement des compétences des patients en matière de santé. »
ACSI et FRC trouvent que la formulation de la deuxième phrase de l’alinéa 3 est trop restrictive. Le DEP a un fort potentiel d’amélioration de la qualité des soins de santé, mais audelà d’une « réduction des coûts », il doit permettre une meilleure « économicité ». En effet, les dépassements de coûts liés à des examens réalisés en double ou triple et les prescriptions de prestations ou de médicaments superflues peuvent ainsi être évités. Ces organisations proposent donc la modification suivante : « Il doit par là même contribuer également, en tenant compte des principes de rentabilité, à assurer des prestations de santé de qualité et à maîtriser les coûts dans le domaine de l’assurance-maladie. »
Selon SDV, le principe de prévention relève également de la maîtrise des coûts. Celle-ci comprend également l’automédication en tant que compétence-clé des drogueries. SDV propose les modifications suivantes de la deuxième phrase de l’alinéa 3 : « Il doit par là même contribuer à assurer des prestations de santé de qualité, à promouvoir les compétences de la population en matière de santé (prévention) et à maîtriser les coûts dans le domaine de l’assurance-maladie. »
4.1.3 Art. 3 Consentement
1 La constitution d’un dossier électronique requiert le consentement explicite du patient. Ce consentement n’est valable que si la personne concernée le donne de son plein gré après avoir été dûment informée sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent. Le Conseil fédéral règle les modalités du consentement.
1bis Les communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver le consentement du patient.
2 Le patient qui a donné son consentement à la constitution d’un dossier électronique est présumé accepter que les
professionnels de la santé y saisissent des données en cas de traitement médical. Les professionnels de la santé travaillant pour des institutions de droit public ou pour des institutions qui assument une tâche publique qui leur a été confiée par un canton ou une commune sont, dans ce cas, autorisés à saisir et à traiter des données dans le dossier électronique du patient.
3 Le patient peut révoquer son consentement en tout temps et sans motif.
4 Il ne peut être contraint de rendre accessibles des données de son dossier électronique.
4.1.3.1 Remarques générales
Les cantons NW et SG ainsi que les organisations FMH, BEKAG, MFE et SGAIM indiquent que même dans le cadre d’un consentement explicite, le devoir d’informer, y compris la possibilité de s’opposer, doivent être maintenus (consentement éclairé). Le caractère volontaire du consentement est également un prérequis pour que le consentement puisse être accordé. Au niveau de l’ordonnance, il est impératif de réglementer quelle forme doit