Rapport sur les résultats

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)

l’octroi de fonds fédéraux. La modification suivante de l’alinéa 3 est donc proposée : « Les aides financières sont allouées uniquement si les cantons ou des tiers participent au moins à part égale aux coûts annuels de la communauté de référence ou de la communauté pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient. La participation des cantons ou de tiers doit être versée avant le dépôt des demandes d’aide financière par les communautés de référence. Les communautés de référence/communautés œuvrant au niveau national (sans structure cantonale) ne reçoivent qu’une part des aides financières. »

Concernant l’alinéa 3, SGMI et CH++ indiquent que si le DEP est d’intérêt national et que la participation des cantons est importante, les aides financières doivent être accordées sur le principe et ne doivent pas dépendre des éventuelles décisions des cantons. SGMI propose la modification suivante : « Les aides financières font partie intégrante du mandat en matière de santé publique et sont partagées à part égale entre la Confédération et les cantons. »

Pour SVDG et VGI.ch, la manière dont les communautés (de référence) œuvrant au niveau intercantonal doivent prouver les contributions des cantons n’est pas claire. De plus, comme les aides actuelles, les aides octroyées par des tiers doivent être prises en considération. La modification suivante de l’alinéa 3 est proposée : « Les aides financières sont allouées uniquement si les cantons ou des tiers participent au moins à part égale aux coûts annuels de la communauté (de référence) pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient. Le montant déterminant est la valeur totale des aides cantonales ou de celles accordées par des tiers. La participation des cantons ou de tiers doit être versée avant le dépôt des demandes d’aide financière par les communautés (de référence). »

Abilis indique que le moyen le plus simple et le plus pratique de vérifier si la participation cantonale est au moins équivalente à celle de la Confédération consisterait à prévoir que la participation cantonale prenne également la forme d’un montant fixe par ouverture de DEP (comme prévu par l’art. 23a, al. 2 s’agissant de la participation de la Confédération). En outre, seule une participation cantonale sous la forme d’un montant fixe par ouverture de DEP serait conforme au principe constitutionnel d’égalité de traitement (énoncé aux art. 8 et 27 Cst.). Abilis propose donc les modifications suivantes de l’alinéa 3 : « Les aides financières sont allouées uniquement si les cantons participent au moins à part égale aux coûts annuels de la communauté de référence pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient. La participation des cantons doit également prendre la forme d’un montant fixe par ouverture de dossier du patient pour une personne domiciliée sur leur territoire, indépendamment de la communauté de référence choisie par la personne concernée. La participation des cantons doit être versée avant le dépôt des demandes d’aide financière par les communautés de référence. » Subsidiairement, Abilis propose l’ajout suivant à l’alinéa 2 « Ce montant est doublé pour les communautés de référence qui ne reçoivent pas de financement cantonal. » ainsi qu’un nouvel alinéa 3bis: « Pour les communautés de référence nationales, une participation préalable de la part des cantons n’est pas nécessaire. »

Par souci d’égalité des droits, AD Swiss demande que les aides financières soient accordées aux communautés de référence et aux communautés (œuvrant au niveau national). À cet égard, le critère appliqué doit être le même que pour le financement de départ. Une participation des cantons ou de tiers doit donc être une condition préalable à l’octroi de fonds fédéraux. La modification suivante de l’alinéa 3 est proposée : « Les aides financières sont allouées uniquement si les cantons ou des tiers participent au moins à part égale aux coûts annuels de la communauté de référence, de la communauté ou du fournisseur d’identité pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient. La participation des cantons ou de tiers doit être versée avant le dépôt des demandes d’aide financière par les communautés de référence, les communautés ou les fournisseurs de prestations. » HIN se rallie à cette proposition.

eSANITA relève que certains cantons mentionnent l’absence de bases légales cantonales pour une participation financière au DEP et de longs délais ainsi qu’une incertitude concernant la définition de bases légales nécessaires. Dans les cantons de Suisse orientale, en particulier, le DEP était jusqu’à présent perçu comme relevant de la responsabilité des fournisseurs de prestations et non des cantons. Le financement de la communauté de référence eSANITA s’appuie exclusivement sur les contributions des fournisseurs de prestations affiliés. En