Rapport sur les résultats

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)

des aides financières aux communautés de référence pour qu’elles garantissent le financement de l’exploitation et du développement du dossier électronique du patient. »

Suppression de l’alinéa 3.

Alinéa 4 :

« La Confédération et les cantons contribuent chacun à la moitié des aides financières. Lorsque plusieurs subventions fédérales peuvent être demandées pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient, l’ensemble des aides financières allouées par la Confédération ne peut dépasser la moitié des coûts en question. »

Dans l’optique de garantir, au moyen d’une indemnisation de la Confédération, une égalité de traitement entre les communautés de référence bénéficiant d’un soutien financier des cantons et celles ne bénéficiant d’aucune aide, les organisations AAV, AVKZ, CLPh, LAV, PharmaSuisse et Sphf proposent subsidiairement la modification suivante de l’alinéa 2 : « Les aides financières prennent la forme d’un montant fixe par ouverture d’un dossier du patient. Le Conseil fédéral fixe ce montant. En l’absence de soutien cantonal, une demande de soutien supplémentaire peut, au cas par cas, être adressée à la Confédération. Le montant de ce soutien se limite à la valeur des contributions cantonales calculées selon le nombre d’ouvertures de dossier. »

Les organisations AAV, AVKZ, CLPh, LAV, PharmaSuisse et Sphf voient d’un œil critique le fait que le financement du développement soit lié à celui accordé par les cantons. Concrètement, les communautés de référence ne bénéficiant pas d’un soutien de la part d’un ou de plusieurs cantons, ou bénéficiant d’un faible soutien, n’auraient pas droit à un financement. Cette situation engendre une inégalité entre les communautés de référence financées au niveau cantonal et celles qui ne le sont pas. Cette inégalité pourrait avoir un impact considérable sur la feuille de route du DEP et la numérisation dans le système de santé. Ce n’est ainsi ni la performance ni la qualité de la communauté de référence qui priment, mais uniquement le fait que le financement puisse être garanti par le canton ou non. La reformulation suivante de la première phrase de l’alinéa 3 est donc proposée subsidiairement : « Les aides financières prévues pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient ne sont allouées que si le canton dans lequel réside le patient participe aux coûts annuels pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient de la communauté de référence auprès de laquelle le patient a ouvert le dossier. » LAV propose l’ajout suivant à la deuxième phrase de l’alinéa 3 : « L’accord des cantons à verser une participation doit être obtenu avant le dépôt des demandes d’aide financière par les communautés de référence. »

Pour les organisations AAV, AVKZ, CLPh, LAV, PharmaSuisse et Sphf, les contributions cantonales aux communautés de référence ne doivent pas être versées à nouveau par la Confédération ; ce sont les communautés de référence ayant ouvert des DEP dans le canton concerné qui doivent bénéficier d’un soutien financier. Le soutien financier de la Confédération ne serait donc pas indépendant du soutien financier des cantons, cependant il ne serait pas nécessairement destiné aux mêmes communautés de référence, mais à celles qui sont responsables de la plupart des ouvertures de DEP. De cette manière, les communautés de référence œuvrant au niveau national et les communautés de référence cantonales ou régionales seraient sur un pied d’égalité. La modification suivante est donc proposée subsidiairement à l’alinéa 4 : « Le soutien financier de la Confédération est alloué aux communautés de référence proportionnellement aux dossiers électroniques du patient ouverts dans le canton concerné. » Subsidiairement, l’actuel alinéa 4 deviendrait l’alinéa 5.

4.1.5 Art. 23b Montant maximal

L’Assemblée fédérale fixe le montant maximal des aides financières de la Confédération en définissant un plafond des dépenses.