Rapport sur les résultats

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)

4.2.6 Art. 5 Demande

1 Les demandes d’aides financières doivent être soumises à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) entre le 1er janvier et le 31 mai.

2 Elles doivent comporter les indications suivantes:

a. le nombre de dossiers électroniques du patient ouverts jusqu’à la fin de l’année précédente;

b. la preuve de la participation cantonale;

c. le rapport d’activité et les comptes annuels;

d. toute autre subvention fédérale reçue.

3 En cas de dossier incomplet, l’OFSP renvoie la demande en fixant un délai supplémentaire raisonnable pour le compléter. Si le délai supplémentaire expire sans remise ultérieure ou sans que les données n’aient été complétées, l’OFSP n’entre pas en matière sur la demande.

4 L’OFSP édicte un guide concernant le dépôt des demandes et élabore les formulaires correspondants.

4.2.6.1 Remarques générales

Les cantons AG, AI, BE, BL, LU, SO, TI, UR et la CDS constatent que la précision « ... peuvent percevoir des aides financières pour tous les dossiers ouverts entre la certification et la fin de l’année précédente. » (p. 4, art. 5, al. 2 du rapport explicatif) fait défaut dans l’OFDEP, et que ce point devrait être explicitement repris dans l’ordonnance. BE propose qu’il soit réglementé

à l’article 5 ou dans une disposition transitoire.

4.2.6.2 Alinéa 2

Les cantons AG, AI, BE, LU, SG, TI, UR et la CDS indiquent qu’il n’est pas possible d’estimer quand les premiers versements pourront être réalisés par les cantons. Ils proposent la modification suivante de l’alinéa 2, lettre b : « la preuve de la garantie de la participation cantonale; » (AG, BE, LU, TI, UR, CDS) ou « la preuve de la participation cantonale envisagée; » (AI). SG se rallie à cette proposition du moment que la lettre en question n’est pas supprimée.

Le canton ZH estime également que l’aide financière ne doit pas être allouée uniquement après le versement de la part des cantons, mais plutôt dès que ces derniers ont émis une garantie. Il demande que l’alinéa 2, lettre b soit modifié comme suit : « la preuve de la participation cantonale prévue; »

Concernant la modification subsidiairement proposée à l’art. 23a LDEP, les organisations AAV, AVKZ, CLPh, LAV, PharmaSuisse et Sphf expliquent que le dépôt de la demande doit être modifié afin que les aides financières ne puissent pas uniquement être versées à des communautés de référence soutenues par le canton, mais aussi, de manière proportionnelle, à celles ayant ouvert des DEP dans le canton correspondant (obligation d’égalité de traitement). Ces organisations demandent que l’alinéa 2, lettre b soit supprimé et proposent un nouvel alinéa 3 : « Les cantons déclarent chaque année les aides financières qu’ils ont versées pour l’exploitation et le développement du DEP. » La numérotation des alinéas suivants est à modifier en conséquence.

ADTG souhaite prendre en compte la participation de tiers et propose donc, en vue également de simplifier les aspects procéduraux, la modification suivante de l’alinéa 2 :

« Elles doivent comporter les indications suivantes :

a. le nombre de dossiers électroniques du patient ouverts jusqu’à la fin de l’année précédente;

abis le nombre exact de professionnels de la santé raccordés au cours de l’année précédente;

b. la preuve de la participation cantonale des cantons ou de tiers;

c. le rapport d’activité et les comptes annuels;

d. toute autre subvention fédérale reçue. »