Rapport sur les résultats
Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)
4.2.9 Art. 8 Versement
Les aides financières sont versées aux communautés de référence dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision.
Pour des raisons d’égalité de traitement des communautés et communautés de référence œuvrant au niveau national, ADTG, IG eHealth, SDV et SHV suggèrent la modification suivante : « Les aides financières sont versées aux communautés de référence/communautés dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision. »
En raison de l’égalité de traitement nécessaire des communautés et communautés de référence œuvrant au niveau national ainsi que des fournisseurs d’identité, AD Swiss propose l’adaptation suivante : « Les aides financières sont versées aux communautés de référence/communautés et fournisseurs d’identité dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision. » HIN se rallie à cette proposition.
4.2.10 Art. 9 Modification d’un autre acte législatif
L’ordonnance du 22 mars 20179 sur le dossier électronique du patient est modifiée comme suit :
Art. 16 Consentement
La communauté de référence doit obtenir le consentement du patient à la tenue d’un dossier électronique du patient. La déclaration de consentement doit:
a. porter la signature manuscrite du patient ou sa signature électronique qualifiée arborant un horodatage qualifié au sens de la loi fédérale du 18 mars 201610 sur la signature électronique; ou
b. être confirmée par le patient à l’aide d’un moyen d’identification émis par un éditeur certifié au sens de l’art. 31.
Le canton BE relève que cette disposition ne précise pas si, dans le cadre du consentement, il doit être fait usage d’une signature électronique qualifiée ou d’un autre moyen d’identification mis à disposition par un fournisseur d’identité certifié.
Le canton SH estime qu’il est important que les exigences de sécurité liées aux autres moyens d’identification ne donnent lieu à aucune concession dangereuse sur le plan de la protection des données lors de la simplification de la procédure de consentement. À cet égard, l’art. 31 de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP ; RS 816.11), auquel il doit être fait référence dans la nouvelle disposition de l’art. 16, let. b, est déterminant. Bien qu’elle soit déjà réglementée au niveau de l’ordonnance, la disposition de l’art. 31 ODEP semble trop vague, notamment en raison de la délégation de compétences au DFI à l’alinéa 2 et de la possibilité de délégation supplémentaire à l’Office fédéral de la santé publique à l’alinéa 3. Pour garantir une protection des données suffisante, les conditions énoncées aux art. 23 à 27 ODEP doivent absolument être maintenues. Dans le cadre de la certification d’autres éditeurs de moyens d’identification, il convient d’accorder une grande importance aux exigences en matière de protection des données à appliquer aux moyens d’identification nouvellement autorisés.
IGMG estime qu’il existe bien d’autres options pour ouvrir un dossier, par exemple avec un ordinateur muni d’une caméra ou un téléphone mobile associés à un service de certification (comme le font les opérateurs mobiles), par l’intermédiaire d’un facteur à la porte du domicile ou auprès de la commune municipale.
SGMI estime que le consentement du patient doit pouvoir être donné le plus simplement possible du moment qu’il existe une procédure opt-in. En d’autres termes : les communautés de référence ou les institutions qui leur sont affiliées (par le biais d’interfaces) confirment d’une part qu’elles disposent du consentement du patient pour l’ouverture d’un DEP. L’ouverture automatique d’un dossier du patient (depuis le système primaire) est possible après l’obtention du consentement du patient auprès de l’institution. Les institutions de santé prouvent qu’elles ont obtenu le consentement du patient. Les exigences en matière de certification s’appliquant aux services d’ouverture de dossiers doivent être assouplies. Il doit être possible d’utiliser
9 RS 816.11
10 RS 943.03