Rapport sur les résultats

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 48Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)

des identités électroniques existantes, le cas échéant. Les incitations destinées aux patients doivent être examinées. Pour permettre l’ouverture d’un DEP sur un lieu de soin, les ordonnances applicables à l’ouverture de dossiers (certification, etc.) doivent également être adaptées afin de pouvoir être mises en œuvre sur les plans pratique et financier. La modification suivante de l’article 16, lettre a, ODEP est proposée : « La communauté de référence doit pouvoir fournir une preuve du consentement du patient pour la gestion d’un dossier électronique du patient. » L’article 16, lettre b, ODEP doit être purement et simplement supprimé.

SwissSign formule la même demande, car, au titre de l’art. 3, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), les données de santé sont des données sensibles et doivent être protégées en conséquence (art. 7 LPD). Si « seul » un moyen d’identification est déclaré suffisant, alors le principe de protection appropriée n’est pas respecté. La SEQ n’est certes pas encore assez courante pour que tout le monde l’utilise ou souhaite l’utiliser, mais la signature physique reste une option et elle ne peut donc pas être utilisée comme fondement justifiant l’introduction d’un « moyen d’identification » pour confirmer le consentement.

4.2.11 Art. 10 Disposition transitoire

1L’année de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les demandes doivent être soumises avant le 15 [septembre/octobre/novembre].

2 L’OFSP prend sa décision jusqu’au 1er décembre.

3 Les aides financières sont versées dès l’adoption de la décision. [L’art. 10 n’est pertinent que si l’ordonnance entre en vigueur au 1er juin ou plus tard.]

Aucune remarque.

4.2.12 Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le [date].

Aucune remarque.

4.3 Remarques générales

Le canton NE estime que la prévision de 2 millions de DEP ouverts d’ici 2027 est ambitieuse.

Concernant la protection des données, le canton SH et les VERT-E-S attirent l’attention sur le fait que dans le cadre du DEP, des données de santé « sensibles » doivent être traitées et qu’il est donc impératif d’accorder une importance primordiale à la protection des données. Le canton NW fait également remarquer que suivant les dispositions correspondantes de la législation cantonale sur la protection des données, il est nécessaire de prendre et de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles en vue de protéger les données personnelles des personnes non autorisées et de tout traitement non intentionnel ainsi que des dommages et pertes. Cette approche est tout particulièrement nécessaire pour le consentement par voie électronique.

Santésuisse soutient le fait que le projet ne comprenne pas des mesures supplémentaires. L’expérience a en effet montré que trop mélanger les thèmes au sein d’un projet pouvait entraver la mise en œuvre rapide des mesures.

SDA se demande s’il est suffisant de prévoir 0,2 équivalent plein temps pour un traitement rapide des demandes d’aide.

SDA fait remarquer que tous les efforts en vue de mettre en place une infrastructure adéquate pour les données de santé en Suisse doivent tenir compte des travaux réalisés à l’échelle européenne en matière de données de santé, et qu’il convient d’examiner les conséquences éventuelles sur la capacité de la Suisse à être raccordée à l’Espace européen des données de santé.