Rapport sur les résultats

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)

ASPS est d’avis qu’au lieu de la preuve d’une participation versée par les cantons, une garantie devrait suffire et propose d’adapter l’alinéa 2, lettre b comme suit : « la preuve garantie de la participation des cantons. »

En vue de l’égalité de traitement des communautés et communautés de référence œuvrant au niveau national, IG eHealth, SDV et SHV proposent la modification suivante de l’alinéa 2 : « Elles doivent comporter les indications suivantes :

a. le nombre de dossiers électroniques du patient ouverts jusqu’à la fin de l’année précédente;

abis le nombre de professionnels de la santé raccordés au cours de l’année précédente;

b. la preuve de la participation des cantons ou de tiers;

c. le rapport d’activité et les comptes annuels;

d. toute autre subvention fédérale reçue. »

IGMG explique que les professionnels de la santé donnent un aperçu du nombre de dossiers remplis conformément aux prescriptions. Ce travail ne devrait pas être facturé via l’AOS en cas d’aide financière.

Axsana et Post relèvent quelques difficultés procédurales concernant la preuve de la participation des cantons. Suivant la formulation actuelle, le co-financement des cantons devrait déjà avoir été versé au moment du dépôt de la demande d’aide financière de la communauté de référence auprès de la Confédération. Il manque aux cantons les informations de l’art. 5, al. 2, let. a de l’OFDEP afin de i) budgétiser et ii) débloquer leur participation financière. D’après l’art. 4, al. 3, let. c de l’ancienne OFDEP du 22 mars 2017, en vigueur jusqu’au 14 avril 2020, la confirmation du co-financement assuré par le canton aurait suffi dans le cadre des avis cantonaux prévus à l’époque. Le fondement de cette confirmation relève de la souveraineté et de la responsabilité des cantons. Ceux-ci doivent veiller à mettre en place en temps opportun une base légale adéquate. Il convient donc ici de tenir compte de la garantie de la participation cantonale et non de la preuve de celle-ci. La modification suivante est demandée à l’alinéa 2, lettre b : « la garantie preuve de la participation cantonale; ».

eSANITA propose que les communautés de référence reçoivent une contribution annuelle à leurs frais d’exploitation pour chaque professionnel de la santé ou auxiliaire enregistré comme participant au DEP. Elle propose le libellé suivant pour une nouvelle lettre abis de l’alinéa 2 : « le nombre de professionnels de la santé et d’auxiliaires raccordés au cours de l’année précédente; ».

Concernant l’alinéa 2, lettre b, eSANITA mentionne l’absence de bases légales cantonales relatives à la participation financière au DEP et les longs délais ainsi que l’incertitude liés à la définition des bases légales nécessaires. Dans les cantons de Suisse orientale, en particulier, le DEP était jusqu’à présent perçu comme relevant de la responsabilité des fournisseurs de prestations et non de celle des cantons. Le financement de la communauté de référence eSANITA s’appuie exclusivement sur les contributions des fournisseurs de prestations affiliés. En raison de l’absence (pour le moment) de bases légales dans les cantons, elle ne recevrait absolument aucune aide financière (y c. de la Confédération), bien que les coûts soient assumés par la communauté de référence et ses fournisseurs de prestations (en tant que tiers). Compte tenu des modifications de la législation prévues dans les cantons, les garanties fournies par les cantons devraient suffire pour le dépôt des demandes par les communautés de référence. La modification suivante est demandée : « la preuve de la participation cantonale assurée par les cantons ou, à titre transitoire, par des tiers; ».

eSANITA estime en outre que les demandes d’aide financière des communautés de référence ne devraient être prises en considération que s’il est prouvé auprès de la Confédération qu’elles satisfont aux prescriptions légales et pertinentes en matière de certification en vue de l’enregistrement correct des DEP de leurs participants au DEP et de l’échange de données du DEP avec d’autres communautés de référence. eSANITA demande l’ajout d’une nouvelle lettre e à l’alinéa 2 : « la preuve de la part de la communauté de référence que les professionnels de la santé et les institutions de santé sont correctement inscrits dans le