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Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 11 pages

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5Les charges et les produits relevant de chaque prestation doivent ressortir de la comptabilité de Movetia.

6Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes. Il peut notamment prescrire à Movetia de déroger aux normes comptables reconnues ou d’appliquer des critères supplémentaires.

Art. 17 Réserves

1Movetia peut constituer des réserves.

2Les réserves ne doivent pas dépasser 7 % des revenus opérationnels inscrits dans les comptes annuels de l’exercice considéré.

3Elles sont employées pour équilibrer les pertes et pour financer des projets et les investissements prévus.

Art. 18 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de Movetia par le biais de la Trésorerie centrale.

2Elle peut lui accorder des prêts aux conditions conformes au taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.

3L’AFF et Movetia conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Art. 19 Imposition

1Movetia est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur ses prestations non commerciales.

2Est réservé le droit fédéral régissant:

a. la taxe sur la valeur ajoutée;

b. l’impôt anticipé.

3Movetia est assujettie à l’impôt sur les bénéfices de ses prestations commerciales visées à l’art. 22.

Section 6 Sauvegarde des intérêts de la Confédération et des cantons

Art. 20 Objectifs stratégiques

1Le Conseil fédéral fixe à Movetia tous les quatre ans des objectifs stratégiques contraignants dans le cadre des buts et des tâches prévus aux art. 2 et 3.

2Il invite la CDIP à prendre position lors de la préparation des objectifs stratégiques, en particulier sur les objectifs qui touchent aux compétences ou aux intérêts essentiels des cantons.