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Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 11 pages
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Section 8 Dispositions finales et transitoires
Art. 23 Institution de Movetia
1Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle Movetia acquiert la personnalité juridique.
2La Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM) est dissoute à compter de cette date. Movetia se subroge à elle et révise si nécessaire les rapports de droit en vigueur.
3Le Conseil fédéral définit les droits, les obligations et les valeurs patrimoniales transférés à Movetia et approuve l’inventaire correspondant. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et les obligations ont force de droit et approuve le bilan d’ouverture.
4Il prend toute autre mesure nécessaire au transfert; il édicte les dispositions et prend les décisions qui s’imposent. Il peut notamment:
a. obliger des services qui accomplissaient jusque-là des tâches qui, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, incombent à Movetia à remettre à cette dernière leurs dossiers et leurs données, en particulier les systèmes informatiques;
b. convenir avec la FPEM de la remise de ses valeurs patrimoniales;
c. mettre à la disposition de Movetia les crédits et les prestations inscrits au budget de la Confédération et destinés à la FPEM si les moyens financiers qui sont nécessaires à Movetia pour accomplir ses tâches ne sont pas encore disponibles au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
5Le transfert des droits, des obligations et des valeurs patrimoniales et les inscriptions nécessaires dans les registres ne sont ni imposables ni soumis à émolument; le droit fédéral régissant la taxe sur la valeur ajoutée est réservé. Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion9 s’appliquent pour autant qu’elles concernent le transfert des valeurs patrimoniales et que la présente loi ne prévoie pas d’autre réglementation.
6L’AFF peut accorder à Movetia des prêts au sens de l’art. 18, al. 2, en vue de sa mise en place.
Art. 24 Transfert des rapports de travail du personnel de la FPEM
1Les rapports de travail du personnel de la FPEM sont repris par Movetia à la date fixée par le Conseil fédéral, à moins qu’ils n’aient déjà été résiliés; à partir de cette date, ils sont soumis aux prescriptions sur le personnel de Movetia. La nomination des membres de la direction (art. 7, let. f et g) est réservée.
2Les personnes dont les rapports de travail sont transférés de la FPEM à Movetia reçoivent des contrats de travail de droit public.
3Les membres du personnel n’ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail, de leur lieu de travail ou de leur affectation. Le droit au salaire