Rapport explicatif

Consultation 2022/75: Loi fédérale sur la prolongation du délai de compensation des pertes · 16 pages

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Rapport explicatif sur la prolongation du délai de compensation des pertes

3.2 Disposition transitoire, entrée en vigueur et mise en œuvre par les cantons

La mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2028 pour pouvoir s'appliquer aux pertes de l'exercice 2020, mais non aux pertes antérieures.

Les cantons devront adapter leur législation aux dispositions modifiées de la LHID pour la date de leur entrée en vigueur. La Confédération leur accorde en règle générale, pour ce faire, un délai d'au moins deux ans (art. 72 LHID).

Les cantons devront non seulement reprendre les modifications dans leur législation, mais aussi, conformément à l'art. 104 (?) LIFD, mettre en œuvre les nouvelles règles relatives à l'impôt fédéral direct.

4 Commentaires des dispositions

Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

Art. 6, al. 3, 2e phrase

Voir le commentaire de l'art. 52, al. 3, 3e phrase, AP-LIFD concernant les personnes morales. Contrairement à cette disposition, pour les personnes physiques, le projet prévoit, comme le droit en vigueur, une révision de l'imposition initiale et une prise en considération, a posteriori, de la perte subie pour déterminer le taux de l'impôt l'année du report de la perte à l'étranger.

Art. 31, al. 1

Voir le commentaire de l'art. 67, al. 1, AP-LIFD.

Art. 52, al. 3, 3e phrase

Avec la modification du délai de compensation des pertes, les pertes d'un établissement stable prises en considération dans l'État où il est sis au cours des dix années suivantes et préalablement imputées par la Suisse à l'entreprise suisse pourront donner lieu à une imposition ultérieure en Suisse. En effet, la compensation des pertes par l'entreprise suisse n'aura été possible que de façon provisoire, c'est-à-dire sous réserve que les pertes de l'établissement stable à l'étranger ne puissent pas être prises en considération dans l'État où il est sis pendant les dix années suivantes. Pour les personnes morales, l'imposition aura lieu, comme le prévoit le droit en vigueur, l'année même du report de la perte dans l'État où est sis l'établissement.

Art. 67, al. 1

Les pertes compensables des personnes morales pourront être déduites du bénéfice net des dix années suivantes. Cette compensation devra toujours se faire le plus tôt possible. Par ailleurs, il faudra déduire en premier lieu du bénéfice net les pertes les plus anciennes.

Art. 205g et 207c Dispositions transitoires relatives à la modification du ...