Rapport explicatif
Consultation 2022/75: Loi fédérale sur la prolongation du délai de compensation des pertes · 16 pages
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Rapport explicatif sur la prolongation du délai de compensation des pertes
Dans une certaine mesure, le projet est bénéfique pour l'emploi puisqu'il aligne le délai de compensation des pertes sur la durée des crédits de cautionnement octroyés pendant la pandémie. Les entreprises qui ont dix ans pour rembourser leur crédit pourront plus facilement y affecter les bénéfices réalisés après la pandémie12.
5.4 Constitutionnalité
En matière d'imposition, le législateur doit respecter, outre les principes de l'universalité et de l'égalité de traitement, le principe de la capacité économique (art. 127, al. 2, de la Constitution [Cst]).
Le principe de l'imposition selon la capacité économique suppose qu'un contribuable n'ait pas à déclarer un bénéfice supérieur au bénéfice total fiscal réalisé au cours de son existence (laquelle ne correspond pas forcément à la durée de son assujettissement à l'impôt)13. Selon le principe du bénéfice total, l'imposition selon la capacité économique n'est pleinement réalisée que si elle prend en considération toute la durée qui s'étend de la constitution de la personne morale à sa liquidation ou, pour une personne physique, du début à la fin de son activité indépendante. Pour des questions de gestion des finances (art. 126 Cst.) et du principe de la périodicité14 inhérent à cette gestion, le principe du bénéfice total est également limité pour toutes les entreprises, et la compensation des pertes, limitée dans le temps. La prolongation du délai de compensation des pertes de sept à dix ans vise à diminuer la portée du principe de la périodicité. Il convient de noter à ce propos qu'il faut tenir compte tout à la fois du principe du bénéfice total et du principe de la périodicité et qu'en fin de compte une pesée des intérêts doit être effectuée. En tout état de cause, le Tribunal fédéral accorde une grande importance au principe de la périodicité15. Une période plus longue que les dix ans prévus en l'espèce ou une possibilité illimitée de compenser les pertes devraient donc faire l'objet d'un examen approfondi compte tenu de toutes les circonstances.
5.5 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Elles n'en créent pas de nouvelles, ni à l'égard d'autres États ni à l'égard d'organisations internationales, et sont conformes aux conventions contre les doubles impositions. Comme elles s'appliqueraient à toutes les entreprises, elles n'entraîneraient aucune distorsion de la concurrence et respecteraient par conséquent le principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre concurrents (art. 94 Cst.).
12 Du 26 mars au 31 juillet 2020, les entreprises ont pu contracter des crédits COVID-19 remboursables d’un montant limité à 10 % de leur chiffre d’affaires afin de couvrir leurs besoins en liquidités pendant les premiers mois de la pandémie. Le délai de remboursement des cré- dits COVID-19 est de huit ans. Il peut être allongé de deux ans au maximum. Voir, à ce propos, le communiqué du Conseil fédéral du 2.2.2022: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-87036.html.
13 Voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_696/2013 du 29 mars 2014, consid. 3.1
14 Le principe de la périodicité s’introduit dans le droit fiscal par l’intermédiaire du principe de l’importance déterminante, selon lequel le calcul du bénéfice fiscal repose sur le «solde du compte de résultats» d’un exercice (art. 58, al. 1, let. a, LIFD).
15 Arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2013, consid. 3.1et 2C_628/2010, consid. 6.4.4.