Rapport explicatif

Consultation 2022/75: Loi fédérale sur la prolongation du délai de compensation des pertes · 16 pages

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Rapport explicatif sur la prolongation du délai de compensation des pertes

pour une période donnée en constitue le bénéfice total et correspond donc à sa capacité économique globale2. Le bénéfice total correspond à la somme des bénéfices de chaque exercice déduction faite des pertes de chaque exercice pendant la durée de vie de l'entreprise. Selon cette théorie, le report des pertes devrait être possible sans limitation dans le temps, tant sur les années ultérieures (report en avant) que sur les années antérieures (report en arrière). L'application du principe du bénéfice total est notamment restreinte dans les lois fiscales en vigueur par l'imposition périodique, qui, pour des raisons pratiques, ne permet qu'une compensation des pertes limitée dans le temps.

1.1.2 Impôt fédéral direct

1.1.2.1 Compensation des pertes d'entreprises suisses

Conformément à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)3, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites. Cette compensation ordinaire est valable et pour les travailleurs indépendants (art. 31, al. 1) et pour les personnes morales (art. 67, al. 1). Les reports de perte qui subsistent au-delà de ces sept années expirent définitivement. Par ailleurs, aucun report en arrière n'est possible.

La compensation extraordinaire des pertes est réglée aux art. 31, al. 2, et 67, al. 2, LIFD, et ne s'applique qu'en cas d'assainissement. Dans ce cas, les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent être défalquées du bénéfice d'assainissement de manière illimitée dans le temps. Le bénéfice d'assainissement résulte de mesures financières (d'assainissement), c'est-à-dire de versements supplémentaires ou de prestations qui sont effectués pour éliminer ou réduire un bilan déficitaire proprement dit. Il y a bilan déficitaire proprement dit lorsqu'il y a des pertes et que la société de capitaux ou la société coopérative ou, en cas d'activité lucrative indépendante, l'entreprise individuelle ou la société de personnes ne dispose pas de réserves ouvertes et / ou latentes qui couvrent les pertes comptabilisées4.

La limitation à sept ans de la compensation ordinaire des pertes peut créer des inégalités de traitement, d'une part pour les personnes morales ou pour les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante (ci-après regroupées sous le terme «entreprises») qui enregistrent une seule fois une perte élevée suivie d'une succession de bénéfices modestes (ex. 1), d'autre part pour les entreprises qui enregistrent de petites pertes sur plusieurs périodes fiscales, suivies de bénéfices modestes (ex. 2). Lorsqu'il y a eu plusieurs exercices marqués par des pertes, il faut commencer par compenser la plus ancienne des pertes non encore prises en compte mais appartenant toujours à la période de compensation.

Exemple 1: Perte unique importante et bénéfices modestes:

2 Martin Zweifel / Michael Beusch (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4e édition, 2022, no 153 ad art. 58 LIFD

3 RS 642.11

4 Voir circulaire no 32 de l’Administration fédérale des contributions Assainissement de socié- tés de capitaux et de sociétés coopératives du 23 décembre 2010.