Rapport sur les résultats

Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 52 pages

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BL relève que les solutions sectorielles privilégiées en principe par les GRD ne sont pas mentionnées, et demande à ce que ces solutions soient inscrites dans l’ordonnance en tant que possibles mesures préalables aux délestages.

Art. 3

BS fait remarquer que ce n’est pas l’AES, avec son statut d’association, mais l’OSTRAL, en tant qu’organisation de crise, qui doit veiller à la formation des GRD.

JU demande de compléter l’article par la phrase « Il en informe les cantons. ». Il est primordial que les cantons soient informés lors de la décision. Ils pourront ainsi anticiper les éventuelles conséquences économiques, financières et sociales des délestages.

LU souhaite que les GRD d’un même secteur dont les zones de desserte sont avoisinantes coordonnent le moment de la déconnexion de leurs secteurs de zone de desserte et procèdent de manière échelonnée. Les GRD entre eux peuvent procéder à une coordination plus adéquate que le domaine Énergie.

Art. 4

VD commente que cet article précise que s’il n’est techniquement pas possible d’exclure du délestage une infrastructure jugée critique dans la liste prévue, le secteur entier est exclu du délestage pour protéger le site en question. Or, selon la longueur de la liste des infrastructures critiques et leur positionnement sur le réseau, cette exemption pourrait conduire à renoncer à délester une grande majorité du territoire. Il paraît nécessaire d’analyser plus finement les plans de délestage pour identifier si les exemptions de secteur prévues selon l’ordonnance actuelle permettent ou non d’assurer un délestage suffisant pour éviter un black-out. Dans le cas contraire, des critères devraient être définis et communiqués aux infrastructures critiques pour adapter la situation.

FR et NE demandent de modifier l’article pour qu’il s’applique aux infrastructures critiques consommant au minimum 80 % de l’électricité prélevée sur la branche du réseau concernée. Cela permettrait de tenir compte de la pratique actuelle, déjà définie dans les directives de l’OSTRAL.

ZH souhaite que les consommateurs finaux qui seraient en principe exemptés de délestages mais qui ne peuvent pas l’être pour des raisons techniques soient autorisés à déroger aux prescriptions de l’OPair.

Quelques cantons ont proposé des précisions concernant le champ d’application exact des exceptions prévues à l’art. 4, al. 1 :

 un ajout des institutions pour personnes handicapées, des cabinets de médecin, des centres pour jeunes et enfants, des établissements de vie avec accompagnement thérapeutique (let. a) ;

 la suppression de « de base » dans « soins médicaux de base ». » (let. a) ;

 les centrales d’intervention des services de secours (let. b) ;

 la police, les autorités de poursuite pénale, les autorités judiciaires, les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant (let. f) ;