Rapport sur les résultats

Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 52 pages

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Pour BE, il s’agirait de prévoir, de manière analogue à l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance sur le contingentement immédiat de l’énergie électrique, la possibilité pour le gros consommateur de fixer son contingent selon des modalités spécifiques dans le cadre du contingentement normal, pour qu’il puisse déposer une demande dûment motivée auprès de l’autorité cantonale compétente. Le canton estime en outre qu’il convient de tenir compte dans l’ordonnance de l’option que constituent les solutions sectorielles. Il demande, le cas échéant, que la solution sectorielle soit soumise pour évaluation à l’Association des entreprises électriques suisses (AES).

UR estime qu’il faut prendre en considération la saisonnalité pour les mois compris dans la période de relevé des gros consommateurs sans dispositif de mesure de la courbe de charge. Il cite l’exemple des exploitants de remontées mécaniques.

Art. 5

Selon AG, le manque de différenciation dans les taux de contingentement incite les secteurs économiques à réclamer davantage d’exceptions et à exercer un lobbying plus intensif. En différenciant les taux, il serait possible d’astreindre plus de branches à réduire leur consommation et de réaliser des économies d’énergie considérables dans les branches économiques les plus gourmandes en énergie, sans que les autres secteurs soient impactés dans la même mesure. SO relève en outre que privilégier un taux de contingentement différencié en fonction des secteurs plutôt qu’un taux uniforme permettrait d’optimiser les économies réalisées.

L’EnDK, AI, BE, BL, GE, GR, NE, OW et TG soulignent qu’il faudrait que la Confédération communique clairement le taux de contingentement maximal qu’elle attend des entreprises. FR et VD considèrent que l’ordonnance ou le rapport explicatif doit fixer le taux minimal de contingentement qui pourrait être demandé aux entreprises, afin qu’elles puissent se préparer au mieux ; un seuil maximal de 50 % leur paraît judicieux.

BE estime que la norme de délégation au DEFR n’est pas justifiée par la LAP, étant donné que la fixation du taux de contingentement relève d’une question d’ordre politique. Le canton ajoute en outre que le fait que le calcul des contingents échoie au gros consommateur concerné pourrait, selon les cas, se révéler problématique, compte tenu de la limitation des possibilités de contrôle et du risque accru d’abus qui en résulteraient. Il ne voit cependant pas comment l’éviter vu la réalité du terrain.

Art. 6

GE demande le retrait de l’al. 1. Le canton souhaite que soit prévue une compétence décisionnelle du DEFR pour activer/mettre un terme à toute période de contingentement (supprimant ainsi la distinction entre une première période et les ultérieures).

Art. 7

BS souhaite que les GRD soient clairement désignés. Le canton ajoute en outre qu’il convient d’examiner si les contingents des gros consommateurs doivent effectivement être fixés par décision du domaine Énergie de l’AEP.

FR demande de préciser qui est responsable du calcul de la consommation de référence pour les gros consommateurs sans consommation vérifiable.