Rapport sur les résultats
Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 52 pages
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d’un nouvel art. 2a « Exceptions », où seraient par exemple énumérées les infrastructures critiques exemptées de contingentement ou soumises à un taux de contingentement réduit. Parmi ces dernières, ont été citées les installations d’approvisionnement en eau, les installations de traitement des eaux usées, les établissements de santé, l’élevage des animaux de rente en étable, les installations critiques des opérateurs de télécommunication, les écoles, les établissements pénitentiaires et les infrastructures de détention préventive, les crèches, les entreprises qui assurent l’approvisionnement en biens et services vitaux, les installations des organes cantonaux de conduite ainsi que les réseaux de chauffage à distance et exploitants de centrales thermiques qui fournissent du chauffage à des ménages.
UR insiste : il faut que la Confédération communique clairement si elle est disposée à octroyer aux entreprises concernées une indemnisation en cas de manque à gagner, et, dans l’affirmative, qu’elle en expose les modalités. Les entreprises visées doivent savoir les implications qu’aurait pour elles la mesure et si elles peuvent ou non compter sur un soutien de l’État en cas de pertes de recettes.
Art. 2
BE et TI sont d’avis qu’il convient de veiller dans l’application des deux ordonnances sur le contingentement, qu’il s’agisse du contingentement ou du contingentement immédiat de l’énergie électrique, à ce que les administrations communales, cantonales et fédérales puissent continuer à remplir les tâches indispensables qui leur incombent.
Si les structures collectives résidentielles et d’accueil collectif de jour affectées à des fins sanitaires ou sociales pourraient entrer dans la catégorie des « gros consommateurs » au sens de l’art. 2 de l’ordonnance sur le contingentement, TI demande de prévoir par précaution une dérogation pour ces établissements dévolus à la protection et à la préservation de la santé des personnes qu’elles accueillent.
Art. 3
FR demande d’inclure les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) dans le calcul du contingent de leurs clients.
L’EnDK, AI, AG, BE, BL, FR, GE, NW, OW et TG demandent qu’il soit possible d’appliquer des solutions multisites au plus tard à l’hiver 2023/2024 indépendamment du réseau de distribution. Ils jugent essentiel que les grandes entreprises actives à l’échelle suprarégionale puissent répartir la réduction de la consommation entre plusieurs sites. Si les conditions techniques ne le permettent pas, les entreprises doivent avoir la possibilité, à titre d’alternative, d’échanger des contingents.
BE et GE plaident pour que les solutions sectorielles soient aussi admises dans le cadre d’un contingentement immédiat.
Art. 4
L’EnDK, AI, AR, BL, FR, GE, GR, NE, NW, OW, TG, TI, VD et VS demandent à ce que la période de référence prévue soit revue. En proposant comme période de référence pour calculer un contingent le « mois civil correspondant de l’année précédente », on risquerait en effet de pénaliser les entreprises qui ont déjà consenti des efforts pour économiser de l’énergie au cours de l’année qui a précédé. Il conviendrait ici de trouver une solution plus judicieuse, qui, par exemple, tienne compte d’une période plus longue.