Rapport sur les résultats

Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 52 pages

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ménage normal serait en mesure de réduire aussi radicalement sa consommation du jour au lendemain. SZ propose de supprimer l’alinéa correspondant.

Selon AG, il n’est guère possible de mettre en œuvre de manière cohérente et non discriminatoire l’ordonnance. Seuls les gros consommateurs importants pour l’approvisionnement devraient par conséquent être au bénéfice d’une exception, tous les autres consommateurs (particuliers, entreprises, administrations, etc.) devant être à la place soumis à l’exigence contraignante de réduire de manière significative leur consommation d’énergie.

VD demande de préciser cet alinéa afin d’éviter que des propriétaires d’installations photovoltaïques qui produisent plus d’électricité qu’ils n’en consomment soient aussi soumis aux délestages.

AI, SZ et TG demandent que l’al. 3 soit complété de manière à ce que seuls les secteurs dont la production d’électricité est injectée sur les niveaux de réseau inférieurs (6 et 7) puissent être exemptés. La formulation actuelle est plus favorable à certaines régions ou cantons, par exemple les régions où se trouvent des lacs de retenue et des centrales nucléaires. Or, il n’est pas judicieux que l’effort à consentir ne soit pas partagé entre tous. Les grandes centrales électriques sont raccordées aux niveaux de réseau supérieurs et peuvent également injecter de l’électricité lorsque des secteurs de zone de desserte sont déconnectés. Il ne faut donc pas en tenir compte dans le cadre de cette disposition.

LU et UR souhaitent que l’al. 3 soit modifié comme suit : « Si, dans un secteur de zone de desserte, la production d’électricité attendue pendant la durée du délestage dépasse la consommation d’électricité attendue, le secteur en question peut ne pas être soumis aux délestages. »

NE demande de préciser qui décide dans un tel cas que le délestage n’est pas effectué (GRD ou Swissgrid).

AG appelle de ses vœux l’ajout d’un alinéa qui prévoie que les cantons doivent être informés au moins sept jours ouvrés à l’avance. En effet, sans avertissement préalable, les délestages par rotation du réseau électrique sont susceptibles d’avoir des conséquences graves, d’où la nécessité de se préparer.

Art. 5

L’EnDK, AG, AI, BL, BS, GE, GR, LU, OW, TG, UR et VS demandent à ce que l’expression « informer à temps » soit clarifiée, au moins dans le commentaire de la disposition. NE souhaite que le délai dans lequel transmettre l’information soit fixé. VS propose de remplacer « à temps » par « au minimum 48 heures avant l’entrée en force des mesures ». LU propose en outre que les cantons aident à l’information des consommateurs finaux.

SH insiste sur le fait que les GRD doivent fournir des informations de manière coordonnée. Pour s’en assurer, il suggère de confier la coordination de l’information à l’OSTRAL. En effet, quand bien même la loi exige que l’information soit disponible en plusieurs langues et accessible, dans les faits, ces exigences ne sont pas respectées à tous les niveaux de mise en œuvre. Le canton considère que, compte tenu de la charge que représente une telle communication, il faut qu’elle soit mise en œuvre ou ordonnée directement par la Confédération.

Pour VS, l’obligation d’informer doit non seulement s’appliquer aux GRD, mais plus globalement aussi au domaine Énergie de l’AEP et à l’AES Les informations relatives aux délestages doivent être transmises aux cantons. La montée en puissance du dispositif visant à réduire la consommation d’électricité,