Rapport sur les résultats

Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 52 pages

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L’entreprise exploitant l’aéroport de Zurich (Flughafen Zürich) demande que les opérateurs d’infrastructures critiques soient en principe également exemptés de tout contingentement. Elle avance à cet effet l’importance de garantir le fonctionnement de l’aéroport pour connecter la Suisse au reste du monde par voie aérienne. Elle ajoute encore que l’entreprise fournit de la chaleur à distance et de l’énergie de processus entre autres aux centres d’appel d’urgence des services sanitaires et des pompiers dans tout le canton, au plus grand service hospitalier ambulatoire de la Suisse (hôpital universitaire de Zurich), à la Rega, à MétéoSuisse et au centre d’exploitation Est des CFF (Zurich aéroport).

Des exceptions sont également demandées pour les opérateurs d’infrastructures critiques d’importance nationale (y c. les fournisseurs de services de paiement) en cas de contingentement immédiat par Worldline Suisse. L’entreprise argue que les fournisseurs de services de paiement sont tenus de respecter des exigences sévères fixées par contrat, qui ont pour but de garantir que les services destinés à la clientèle sont disponibles en permanence le long de la chaîne de création de valeur. L’interruption de ces services aurait des conséquences considérables sur l’économie et limiterait la capacité des clients à effectuer des transactions financières.

SIX Group souligne également le besoin urgent d’exempter du contingentement immédiat les infrastructures critiques, notamment les infrastructures des marchés financiers et des réseaux de télécommunication.

Afin de garantir l’approvisionnement en médicaments, l’approvisionnement des infrastructures critiques en produits chimiques et l’approvisionnement de l’agriculture, Lonza prône l’ajout d’une dérogation pour les industries des secteurs chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie.

Primeo Energie s’oppose au contraire à la mise en place de dérogations au contingentement, qu’il estime problématiques.

Les gestionnaires de système des transports publics par rail (CFF) et route (CarPostal) demandent une reformulation de l’expression « entreprises concessionnaires de transports publics » (art. 1, al. 2, de l’ordonnance). Ils proposent la formulation « entreprises proposant des offres de transport de voyageurs ayant une fonction de desserte au sens de l’art. 3 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) et de l’art. 5 de l’ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV), et entreprises proposant des offres de transport de marchandises sur les rails ou au moyen des transports publics ». Elles soulignent qu’une concession est nécessaire notamment pour le transport professionnel régulier de voyageurs par le biais des différents modes de transport que sont les chemins de fer (y c. les trams), les autobus, les trolleybus, les bateaux et les remontées mécaniques, et ce indépendamment du fait que ces prestations servent ou non à remplir un mandat d’approvisionnement. Le modèle de gestion des transports publics ne concerne toutefois que les offres ayant une fonction de desserte et qui, de ce fait, sont nécessaires à l’accomplissement d’un mandat d’approvisionnement. À l’inverse, le transport de marchandises n’est soumis à aucune obligation de concession, mais constitue une partie importante du modèle de gestion des transports publics.

Art. 2

Alpiq souhaite l’ajout d’une précision selon laquelle l’énergie électrique utilisée dans les centrales électriques pour leurs propres besoins ou destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage ne tombe pas dans le champ d’application des mesures de contingentement.