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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 11 pages

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Ordonnance sur le contingentement immédiat de l’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Calcul du contingent

1 Le contingent d’énergie électrique attribué par site de consommation à un gros consommateur pendant une période de contingentement se calcule en multipliant la quantité de référence par le taux de contingentement.

2 Les gros consommateurs calculent eux-mêmes le contingent pour chacun de leurs sites de consommation. Par site de consommation, on entend un lieu d’activité selon l’art. 11, al. 1, OApEl qui remplit la condition prévue à l’art. 2, let. a ou b.

Art. 4 Quantité de référence

1 La quantité de référence est déterminée par le gros consommateur sur la base des données de consommation du mois civil correspondant de l’année précédente. Pour ce faire, la consommation pour le mois en question selon la facture mensuelle du gestionnaire de réseau de distribution est divisée par le nombre de jours ouvrés pendant ledit mois.

2 Pour les gros consommateurs ayant leurs propres installations de production d’électricité, la quantité de référence correspond à la quantité d’énergie qu’ils ont soutirée de tiers.

3 Si la consommation du dernier mois mesuré présente un écart d’au moins 20 % par rapport à la consommation du mois correspondant de l’année précédente, le gros consommateur peut effectuer le calcul sur la base de la consommation du mois précédent de l’année en cours.

4 Le gros consommateur doit motiver dûment la quantité de référence obtenue selon l’al. 3 et fournir des justificatifs.

5 Les gros consommateurs sans dispositif de mesure de la courbe de charge utilisent les valeurs de consommation de la période correspondante de l’année précédente. Dans ce cas, la période de relevé est divisée par le nombre de mois concernés ; le résultat obtenu est ensuite divisé par le nombre de jours ouvrés du mois correspondant de l’année précédente.

Art. 5 Taux de contingentement

1 Le taux de contingentement est le pourcentage de la quantité de référence dont le gros consommateur peut disposer pendant la période de contingentement.

2 Le taux de contingentement est fixé à l’annexe 1.

3 Si la situation en matière d’approvisionnement l’exige, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut modifier l’annexe 1.

Art. 6 Période de contingentement

1 Par période de contingentement, on entend un jour ouvré, de 0 h 00 à 24 h 00.

2 Par jour ouvré, on entend chacun des jours pendant lesquels le gros consommateur exerce son activité.