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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 11 pages
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En cas de contingentement immédiat, le calcul du contingent incombe au consommateur soumis au contingentement. Celui-ci calcule la quantité d’énergie électrique à laquelle il a droit pour chaque site de consommation entrant dans le champ d’application de l’ordonnance.
Art. 4
La quantité de référence doit correspondre autant que possible à la consommation attendue pendant la période de contingentement. Premièrement, elle doit être déterminée de manière à tenir compte autant que possible d’aspects tels que la consommation saisonnière et les changements des conditions-cadre structurelles et économiques du consommateur. Deuxièmement, elle doit suivre des principes clairs et pouvoir être mise en œuvre de manière générale, indépendamment des besoins spécifiques aux différentes branches, afin de pouvoir être calculée de manière uniforme et compréhensible par les gros consommateurs.
La quantité de référence est en principe la quantité d’énergie électrique (kWh) utilisée par site de consommation pendant le mois civil de l’année précédente correspondant à la période de contingentement divisée par le nombre de jours ouvrés sur ce site de consommation (quantité de référence standard). Cette manière de procéder vise à tenir compte de la saisonnalité de la consommation de courant.
Afin de tenir compte des variations substantielles de la consommation d’un gros consommateur, la consommation du mois précédent peut servir de base au calcul du contingent. Elle est ensuite également divisée par le nombre de jours ouvrés pendant le mois en question. On considère qu’il y a variation substantielle lorsque la consommation du mois précédent présente un écart d’au moins 20 % par rapport à celle du mois correspondant de l’année précédente. Cette possibilité vise à tenir compte non seulement des adaptations structurelles de l’exploitation, comme la mise en service de nouvelles lignes de production ou la modification du parc de machines, mais aussi des circonstances extérieures, telles que les fermetures dues à une pandémie ou les facteurs économiques (baisse du chiffre d’affaires liée aux fluctuations de change, p. ex.). Le seuil retenu permet d’éviter que les faibles variations de la consommation de courant puissent influer sur la quantité de référence standard.
Le consommateur doit être en mesure de documenter et de motiver dûment son calcul de la quantité de référence et, sur demande, communiquer ces informations à l’OSTRAL ou à son GRD (en tant que membre de l’OSTRAL).
Seule la quantité d’énergie tirée du réseau public est prise en considération dans la détermination de la quantité de référence. L’utilisation que les gros consommateurs couvrent grâce à leurs propres installations de production d’électricité n’est pas prise en considération dans le calcul de la quantité de référence.
Dans certains cas, les sites de consommation ne sont pas équipés de dispositifs de mesure de la courbe de charge. Le consommateur calcule alors la quantité de référence sur la base des valeurs de consommation relevées manuellement.
Art. 5
Le taux de contingentement traduit, sous forme de pourcentage, la consommation admise pendant la période de contingentement par rapport à la quantité de référence. Par exemple, si l’on vise une économie de 30 % chez les consommateurs contingentés, le taux de contingentement sera de 70 %. Le taux de contingentement ne représente donc pas directement l’économie en pour-cent, mais la part de la quantité de référence qui peut être utilisée pendant la période de contingentement.
Le taux de contingentement est déterminé initialement par le Conseil fédéral et fixé à l’annexe 1 de l’ordonnance. Le DEFR décide des modifications du taux de contingentement par modification de l’annexe 1.
Art. 6
La période de contingentement définit la durée pendant laquelle un consommateur contingenté doit réduire sa consommation afin de respecter son contingent.
Dans le cas du contingentement immédiat, la période de contingentement correspond à un jour ouvré, de 00 h 00 à 24 h 00. Par jour ouvré, on entend chacun des jours pendant lesquels le gros consommateur travaille ou produit effectivement sur le site de consommation concerné. Par exemple, si une entreprise industrielle produit sept jours par semaine, il faut compter sept jours ouvrés.
La période de contingentement et le nombre de répétitions sont fixés initialement par le Conseil fédéral. Le DEFR décide du début des périodes de contingentement suivantes par modification de l’annexe 2.