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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 11 pages
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Ordonnance sur le contingentement immédiat de l’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»
3 La première période de contingentement débute le (date) ; elle est réitérée [… (x fois ; nombre de répétitions fixé initialement) …]. Le DEFR fixe le début des autres périodes de contingentement à l’annexe 2.
Art. 7 Cession de contingents
1 La cession de contingents ou de parties de contingents est admise, à condition que sa mise en œuvre ne compromette pas la stabilité du réseau et que l’utilisation des quantités d’énergie concernées ne soit pas restreinte par des interdictions.
2 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) fixe les prescriptions techniques et administratives en lien avec la cession de contingents :
a. la quantité minimale ;
b. la procédure ;
c. l’échange d’informations.
Art. 8 Information
1 Le DEFR veille à ce que les gros consommateurs et la population soient informés de façon adéquate.
2 Les gestionnaires de réseau de distribution se tiennent à la disposition des gros consommateurs concernés de leur zone de desserte pour fournir des renseignements d’ordre technique ou une assistance dans le calcul des contingents.
Art. 9 Obligation de collaborer
Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 10 Surveillance et contrôle
1 L’Association des entreprises électriques suisses (AES) contrôle par sondage le respect des prescriptions par les gros consommateurs.
2 Si elle constate un dépassement du contingent immédiat, elle en avertit immédiatement le domaine Énergie.
Art. 11 Exécution et entrée en vigueur
1 Le DEFR, le domaine Énergie, l’OFAE et l’AES exécutent la présente ordonnance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le … à … h …4.
4 Publication urgente du … au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).