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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 11 pages

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Lorsque l’ordonnance mentionne l’AES, elle fait référence à l’OSTRAL et à ses membres, notamment les gestionnaires de réseau de distribution (GRD). L’AES garantit que, dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont dévolues, aucun acteur actif sur les marchés de la production et du négoce d’électricité ou de l’approvisionnement en électricité ne puisse avoir accès aux données d’autres GRD relatives aux consommateurs ou à des informations économiques sensibles. Les données relatives aux consommateurs ne sont traitées que par les GRD locaux compétents.

2. Commentaire des dispositions Préambule

En vertu de l’art. 31 LAP, le Conseil fédéral peut, en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux. Aux termes de l’art. 60 LAP, il peut par ailleurs confier à certaines organisations des milieux économiques, en l’occurrence l’AES, des tâches publiques prévues par ladite loi.

Art. 1

Le projet prévoit de réduire l’utilisation de l’électricité en Suisse par un contingentement immédiat de l’électricité pour les gros consommateurs. Cette mesure doit contribuer de manière notable à ce qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à la mesure de gestion réglementée qu’est le délestage.

Les transports publics constituent un réseau à l’échelle du pays, composé de différents éléments fonctionnant à l’électricité. Les CFF disposent par exemple de leur propre réseau électrique à 16,7 Hz, avec des centrales hydrauliques, des convertisseurs de fréquence, des participations dans des centrales partenaires, un réseau de lignes de transport et des sous-stations.

Afin que ces installations soient tout de même prises en considération en cas de pénurie d’électricité et que leur potentiel d’économie et de production d’énergie soit mis à profit, des dispositions particulières s’appliquent aux entreprises concessionnaires de transports publics (TP). Ces dispositions se fondent sur le modèle de gestion des TP en cas de pénurie d’électricité que les CFF, en tant que responsable du système, ont élaboré avec l’Union des transports publics (UTP) et l’Office fédéral des transports (OFT) en tenant compte des résultats de l’Exercice du Réseau national de sécurité 2014. Elles permettent des économies aussi bien sur le réseau à 50 Hz que sur le réseau de courant de traction.

En outre, le modèle de gestion permet de maintenir dans une certaine mesure les TP importants pour l’approvisionnement du pays (notamment pour le transport de marchandises). Il est prévu de régler la procédure et le cadre dans un projet d’ordonnance séparé5.

Dans le cas du contingentement immédiat, chaque gros consommateur contingenté dispose d’une quantité réduite d’énergie électrique, qui est calculée sur la base d’une quantité de référence. Il incombe au gros consommateur contingenté de ne pas dépasser la quantité d’énergie à laquelle il a droit pendant la période de contingentement.

Art. 2

Le projet prévoit de limiter le contingentement immédiat aux gros consommateurs, soit à un groupe de consommateurs qui sont en règle générale équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge. C’est un prérequis pour que la mesure puisse être mise en œuvre de manière ciblée et que son application puisse être contrôlée.

Art. 3

Un contingent détermine le niveau de consommation d’énergie électrique en kilowattheures (kWh) dont un consommateur contingenté peut disposer librement pendant la période de contingentement. Le contingent est calculé en multipliant le taux de contingentement par la quantité de référence.

5Le modèle de gestion des TP est déjà bien avancé. Certaines questions relatives à la mise en œuvre sont en voie de clarification. Le projet d’ordonnance correspondant sera ensuite préparé sur la base du modèle de gestion.