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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages

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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2.4 (art. 87d)

Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes

1 Définition des installations

La définition d’une installation éolienne se fonde sur l’annexe 1.3, ch. 1.

2 Contenu de la demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a. données sur l’installation, notamment le périmètre du projet, l’emplacement de l’installation éolienne prévue et le nom de l’ayant droit;

b. description du projet, y compris un calendrier, montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;

c. descriptif technique de l’installation, notamment données sur le type d’installation éolienne et le raccordement au réseau prévus (gestionnaire de réseau, niveau du réseau, ébauche de plan);

d. données de mesure du vent obtenues lors de mesures répondant aux exigences énoncées au ch. 3.1;

e. évaluations du rendement qui satisfont les exigences visées au ch. 3.2;

f. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables.

3 Exigences minimales posées aux mesures du vent et aux évaluations du rendement

3.1 Exigences minimales posées aux mesures du vent

Les mesures du vent doivent respecter les exigences minimales suivantes:

a. le mât de mesure du vent est érigé dans le périmètre du parc;

b. ce mât doit avoir une hauteur au moins égale aux deux-tiers de celle du moyeu de l’installation éolienne; s’il est plus petit, des mesures LiDAR ou SODAR complémentaires doivent être réalisées dans le périmètre du parc;

c. la mesure est exécutée avec des capteurs de direction du vent et des capteurs calibrés de vitesse du vent à deux hauteurs au moins, le point de mesure le plus haut se situant au plus 2 m sous le sommet du mât;

d. le vent doit être mesuré pendant au moins 12 mois sans interruption;

e. les données de mesure du vent doivent être disponibles pour 80% du temps au moins.