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Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 10 Répartition entre la Confédération et les cantons et répartition entre les cantons

Art. 36 Part de la Confédération

1 Le canton qui procède à la taxation décompte avec la Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, le produit brut de l'impôt complémentaire qu'il a facturé et la part de la Confédération.

2 Sur les montants recouvrés dans le courant d'un mois, il verse à la Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, la part lui revenant.

Art. 37 Parts cantonales

1 Le canton qui procède à la taxation décompte avec les autres cantons, jusqu'à la fin du mois suivant, le produit brut de l'impôt complémentaire et la part des autres cantons.

2 Le versement de la part des autres cantons au produit brut de l'impôt complémentaire, déduction faite de l'indemnité visée à l'art. 38, est effectué avant la fin du mois suivant, sur la base du montant de l'impôt complémentaire fixé par une décision entrée en force et encaissé par le canton au cours du mois considéré.

3 Si, dans les deux ans qui suivent la fin de l'exercice, l'impôt complémentaire n'a pas encore fait l'objet d'une taxation définitive, le versement est effectué sur la base des montants perçus provisoirement et recouvrés par le canton.

Art. 38 Indemnité

Les administrations cantonales chargées de l'impôt complémentaire peuvent retenir, sur chaque décision de taxation, une indemnité correspondant à 2 % de la part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire taxé, sans toutefois dépasser 50 000 francs.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 39 Dispositions transitoires

1 La présente ordonnance s'applique aux exercices qui commencent à compter du jour de son entrée en vigueur.

2 Les dispositions relatives à l'impôt complémentaire international en application de l'UTPR s'appliquent aux exercices qui commencent à compter du ....

3 En cas de violation par négligence des obligations procédurales ou de soustraction d'impôt par négligence, les sanctions prévues par les art. 28 et 29 sont levées pour tous les exercices qui commencent avant le 31 décembre 2026 et se terminent le 30 juin 2028 au plus tard.