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Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 14 pages

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4 Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, l'impôt complémentaire est réparti entre ces objets selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

Chapitre 7 Répartition du produit brut

Art. 13

1 Le produit brut de l'impôt complémentaire suisse provenant des activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice en vertu de l'art. 56 LIFD6 des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes qui sont soumises à l'imposition minimale en vertu des règles types GloBE, revient à la collectivité publique concernée.

2 Au surplus, la part cantonale revient aux cantons en fonction du rattachement fiscal des entités constitutives auxquelles l'impôt complémentaire a été imputé. Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, le produit brut revient aux cantons en fonction de l'imputation à ces objets.

Chapitre 8 Droit de procédure

Section 1 Droit applicable

Art. 14

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les art. 102 à 173 LIFD7 relatifs au droit procédural sont applicables par analogie.

Section 2 Compétence en fonction du lieu

Art. 15

1 Les art. 105 à 108 LIFD8 ne sont pas applicables.

2 L'administration fiscale cantonale compétente perçoit l'impôt complémentaire auprès des entités administratives fiscalement rattachées au canton au début de l'exercice.

3 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale chargée de l'impôt complémentaire si seul un canton est concerné, soit par l'Administration fédérale des contributions (AFC) si plusieurs cantons sont concernés. Un recours peut être formé contre la décision de l'AFC conformément à l'art. 24.

6 RS 642.11

7 RS 642.11

8 RS 642.11