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Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 9 Droit pénal fiscal

Section 1 Violation des obligations de procédure, soustraction d'impôt

Art. 28 Violation des obligations de procédure

1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente ordonnance ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

a. en ne déposant pas une déclaration d'impôt complémentaire ou les annexes qui doivent l'accompagner,

b. en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner.

2 L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 29 Soustraction de l'impôt complémentaire

1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a. aura fait qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou

b. aura obtenu, un remboursement indu de l'impôt complémentaire.

2 Le montant de l'amende est généralement égal au montant de l'impôt complémentaire soustrait. Il peut être réduit jusqu'au tiers en cas de faute légère et multiplié par trois au plus en cas de faute grave.

3 La poursuite pénale des organes ou des représentants visés à l'art. 30 est réservée.

4 Sera puni d'une amende celui qui tente de se soustraire à l'impôt complémentaire. L'amende est fixée aux deux tiers de celle qui aurait été infligée si la soustraction de l'impôt complémentaire avait été commise intentionnellement et consommée.

5 Pour la dénonciation spontanée, l'art. 181a LIFD16 est applicable par analogie.

Art. 30 Instigation, complicité, participation

1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant de l'entité constitutive assujettie ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par l'entité constitutive assujettie à l'impôt complémentaire; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.

2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3 En cas de dénonciation spontanée, les art. 177, al. 3, et 181a LIFD17 sont applicables par analogie.

16 RS 642.11

17 RS 642.11