Rapport sur les résultats

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 15 pages

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répartition existants puissent être utilisés (p. ex. l’application DMAK pour le décompte avec la Confédération). Ils appellent également à simplifier la disposition relative au décompte des parts cantonales.

L’ABPS fait remarquer que la répartition de l’impôt complémentaire entre les cantons ne doit pas influencer la comptabilisation de l’impôt complémentaire entre les différentes entités constitutives suisses.

Une majorité des cantons demandent que le décompte au sens de l’art. 37 ait lieu dans les 90 jours suivant l’entrée en force de la taxation de l’impôt complémentaire.

Ils demandent également de compléter l’art. 37, al. 3, en précisant que le décompte définitif des montants encaissés est établi sur la base de la décision entrée en force.

De plus, ils estiment qu’il convient de reprendre une disposition calquée sur l’art. 197, al. 2, LIFD, prévoyant que si les cantons concernés ne parviennent pas à s’entendre sur la réparti- tion, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.

Enfin, ils souhaitent que la «deuxième répartition», basée sur les dossiers intercantonaux (établissements stables, immeubles), soit en principe effectuée selon les facteurs de réparti- tion provisoires et que si, sur la base des taxations définitives de l’impôt sur le bénéfice, il ré- sulte des écarts importants de plus de 100 000 francs d’impôt par canton, les cantons con- cernés puissent demander un décompte correctif.

Le canton GR remarque que le régime proposé aux al. 2 et 3 concernant le versement des parts des autres cantons au produit brut de l’impôt complémentaire entraînera un important travail administratif pour les autorités fiscales, et appelle à régler le versement des parts can- tonales de la même manière que pour la part fédérale (cf. art. 36, al. 2).

3.4.10. Indemnité

La CDF et une majorité des cantons demandent à ce que l’indemnité soit calculée sur la base du montant brut de l’impôt complémentaire, part fédérale comprise.

De plus, ils estiment que le montant maximal de l’indemnité cantonale doit être relevé de 50 000 francs à 100 000 francs, compte tenu de la charge de travail et des investissements considérables qui incomberont aux cantons en matière d’informatique et de personnel. Selon ces intervenants, l’impôt complémentaire taxé sera nul dans de nombreux cas, en consé- quence de quoi l’indemnité de 2 % sera également nulle et le canton compétent ne touchera aucune indemnité.

La Conférence des villes suisses sur les impôts et l’UVS rejettent l’indemnité pour le canton qui procède à la taxation. Elles considèrent que le montant de l’indemnité est dispropor- tionné, sachant que la procédure sera électronique et qu’une routine s’installera à l’issue de la phase initiale. À leurs yeux, l’indemnité doit suivre les principes applicables à un émolu- ment (principes de la couverture des frais et de l’équivalence); une indemnité fixée en pour- centage de la part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire et plafonnée à

50 000 francs par décision de taxation semble contraire à ces principes. Selon ces partici- pants, bien qu’un pourcentage soit pratique, il n’est pas conforme à ces principes. En outre, la répartition intercantonale de l’indemnité nécessiterait des prescriptions détaillées, ce qui engendrerait un travail administratif disproportionné.

3.5. Voies de droit

Le CP et le Tribunal administratif fédéral sont opposés à ce que le Tribunal administratif fé- déral soit compétent pour les décisions sur recours et les amendes prononcées par les can- tons. Ils estiment que ces nouvelles compétences sont inappropriées, étant donné qu’il s’agit d’un côté des impôts directs et de l’autre de droit pénal (administratif). Si cette réglementa- tion était adoptée, cela supposerait que le tribunal acquière des connaissances qui sont déjà