Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

4.1.12.9 Art. 12, al. 4

Aucune remarque.

4.1.13 Article 13 Interlocuteur cantonal

NE constate que l’art. 13 de l’ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers prévoit que chaque canton désigne un interlocuteur pour le SEFRI (al. 1) et que si plusieurs cantons se regroupent, ils désignent alors un interlocuteur unique (al. 2). Or, dans le cadre de la collaboration entre BE, JU et NE, l’un des trois

partenaires (BE) est un canton bilingue et héberge dans sa partie francophone l’ES dans laquelle les étudiants des deux autres cantons vont étudier. NE, présidant actuellement le groupe de concertation BEJUNE, souhaite s’assurer de la possibilité qu’un canton, en

l’espèce BE, puisse disposer de deux conventions différentes : une pour sa partie

germanophone et une autre comme cosignataire avec JU et NE pour sa partie francophone.

4.1.13.1 Art. 13, al. 1

Aucune remarque.

4.1.13.2 Art. 13, al. 2

Pour SG, il est difficile de savoir si le canton doit définir un interlocuteur par demande ou par année de contribution et suppose que l’interlocuteur s’entend par année de contribution, car s’il s’agissait d’un interlocuteur par demande, cela serait mentionné à l’art. 12. Cependant,

déterminer à l’avance un interlocuteur unique selon l’art. 13, al. 2, peut se révéler compliqué si des projets cantonaux et intercantonaux sont regroupés. Il se peut qu’au début de l’année de contribution, les projets qui seront déposés et les cantons qui participeront à des projets communs ne soient pas encore connus. Par conséquent, SG suggère de supprimer l’art. 13, al. 2. Ainsi, chaque canton peut définir son propre interlocuteur et si deux cantons déposent un projet conjointement, ils désignent l’interlocuteur pour ce projet dans le contrat.

4.1.14 Art. 14 Rapport

4.1.14.1 Art. 14, al. 1

SH juge essentiel d’évaluer l’efficacité des moyens employés. Il demande néanmoins de simplifier la forme du rapport annuel transmis à la Confédération afin d’en contenir les coûts.

4.1.14.2 Art. 14, al. 2

ASPS, BFH, BroteggPraxis, Curacasa, FKG, IG swissANP, ISMI, KOGS, NOPS, OdASanté, OST, PH CH, SBK, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-NE-JU, Senesuisse, SGB, SHV, SIGA, SNS, PSS, SSPH+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Syna, Travail.Suisse, VFP, VSAO et ZHAW demandent que l’article soit complété par la phrase suivante : « Le rapport annuel des cantons à l’intention du SEFRI sera publié. »

ARTISET, Spitex Schweiz et Spitex Zürich partagent cet avis et proposent la formulation suivante : « Les cantons rendent compte tous les ans et publiquement de l’utilisation des contributions fédérales au SEFRI . »

4.1.15 Art. 15 Déclaration de modifications

Aucune remarque.

4.1.16 Art. 16

SO serait favorable à ce que la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers entre en vigueur dès le 1erjuillet 2024, mais que l’obligation de formation ne soit appliquée qu’à partir du 1erjanvier 2025. Cela permettrait d’assurer une transition harmonieuse entre les différents systèmes de formation initiale et continue.