Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
des prestations. Ils peuvent, par exemple, prévoir qu’une seule organisation d’aide et de soins à domicile dispense non seulement les soins de base, mais aussi l’ensemble des soins. Pour les cantons, le mandat de prestations est donc également un outil de gestion des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS, puisqu’ils la pourront retirer à un fournisseur de prestations en cas de non-respect du mandat de prestations. Dans le même temps, l’art. 55b LAMal prévoit la possibilité pour les cantons de refuser l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS si les coûts augmentent. Pour GE, cela soulève donc deux questions : les cantons doivent-ils attribuer des mandats uniquement aux organisations d’aide et de soins à domicile qui souhaitent dispenser une formation ? Et si oui, cela signifie-t-il que le mandat ne sert qu’à obtenir le financement de la formation ? Les motifs susmentionnés semblent indiquer qu’il sert également à gérer les admissions. En outre, GE se demande si les cantons pourraient refuser l’admission d’une organisation d’aide et de soins à domicile pour d’autres raisons que l’augmentation des coûts (art. 55b LAMal), et si oui, lesquelles.
SH souhaite que l’article soit complété par la formule suivante : « […] dans la mesure où elles sont concernées par une obligation cantonale de formation. ». Il y a lieu de distinguer les contrats de prestations relatifs aux formations d’autres mandats de prestations, notamment des contrats de prestations des communes concernant la sécurité de l’approvisionnement. Les entreprises ne sont probablement pas toutes concernées par une obligation de formation et, par conséquent, par la nécessité de présenter un concept de formation, puisque le canton fixe lui-même les paramètres en vertu de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Pour SH, il est donc nécessaire de clarifier le traitement à l’égard des entreprises (généralement petites) qui n’assument pas de fonction de formation. Il faudrait préciser le contenu concret d’une convention de prestations avec le canton selon l’art. 36a, al. 3, LAMal pour ces entreprises. Selon SH, il y a lieu de préciser si l’art. 35, al. 2, LAMal limite de facto l’agrément sanitaire ou si celui-ci reste possible sans mandat de prestations lorsque les entreprises ne souhaitent volontairement pas recourir à la facturation directe à l’AOS et continuent à fournir leurs prestations sur prescription médicale au sens de l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal. Le canton se demande aussi pourquoi l’obligation de formation est liée à l’autorisation de facturer directement à l’AOS. À ses yeux, l’autorisation de facturation directe devrait plutôt être liée aux agréments sanitaires, car c’est dans ce cadre que les qualifications sont vérifiées. En outre, il faudrait préciser la forme du mandat de prestations, d’autant plus qu’on ne comprend pas, concernant ce dernier, s’il s’agit d’un contrat bilatéral à conclure avec chaque fournisseur de prestations ou d’un contrat unilatéral au sens d’une liste prépubliée comprenant des dispositions cantonales. Des contrats bilatéraux avec des fournisseurs de prestations individuels entraîneraient une charge administrative considérable pour les cantons.
ARTISET demande de compléter l’article par la mention « ... ou d’une autorisation. » au motif que les différents secteurs utilisent d’autres termes que celui de « convention de prestations cantonales ».
ASPS et Senesuisse demandent que l’admission soit basée, comme jusqu’à présent, sur l’autorisation d’exploitation cantonale. Elles jugent totalement inutile d’adapter l’actuelle OAMal : loin d’apporter une valeur ajoutée, la modification générera un travail considérable. D’une part, elles estiment que les mandats de prestations cantonaux représentent fondamentalement un moyen à éviter, car ils sont source d’iniquité et d’opacité (accords individuels avec certains fournisseurs de prestations). D’autre part, elles ne voient pas l’intérêt de compléter la solution optimale pour les « organisations de soins et d’aide à domicile » par une complication qui, en l’état, ne fait qu’accroître la charge de travail, sans aucun bénéfice à la clé. Et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’une solution limitée à huit ans. Elles expliquent que les fédérations ont déjà souligné, dans le cadre de l’élaboration du contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers, qu’il aurait été plus pertinent de se limiter à l’autorisation d’exploitation.
MFÄF espère que l’application de cet article par les cantons n’entraînera pas une diminution du nombre de prestataires de soins dans le domaine ambulatoire ou dans les EMS. À son sens, l’analyse des chiffres devrait s’inscrire dans une perspective globale, avec une analyse macroéconomique des transferts de charges entre l’hôpital stationnaire et le secteur