Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

4.2 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

Aucun retour n’a été formulé concernant le préambule du projet d’OFPr.

4.2.1 Art. 73a Reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux selon l’ancien droit

À l’exception de deux acteurs (AI et IMAD), tous les participants à la consultation qui se sont exprimés concernant cet article étaient d’accord avec la proposition. GE, SH et BGS saluent explicitement le transfert de la mise en œuvre des procédures à la CRS. VS partage lui aussi cet avis et fait observer que le contrat de droit public entre la CRS et le SEFRI doit être clair et reprendre les principes de reconnaissance appliqués par le SEFRI dans d’autres professions.

AI demande que l’OFPr soit complétée par un nouvel article attribuant clairement à la Confédération la compétence en matière de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux selon l’ancien droit. En principe, la compétence pour toutes les procédures de reconnaissance dans le domaine des professions de la santé doit être attribuée au SEFRI, comme il est déjà d’usage pour tous les autres domaines professionnels. Il incombera au SEFRI de se procurer le savoir-faire auprès de la CRS ou d’OdASanté.

IMAD souligne l’importance de permettre aux personnes titulaires de diplômes cantonaux et intercantonaux selon l’ancien droit de faire reconnaître leurs diplômes selon la nouvelle systématique. Elle demande que la compétence en matière de reconnaissance de ces diplômes selon l’ancien droit soit transférée au SEFRI.

4.3 Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

4.3.1 Art. 49, al. 2

BFH, BroteggPraxis, Curacasa, FKG, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK, SBK-BE, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, PSS, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia, VFP et ZHAW regrettent que la forme masculine « infirmiers » soit placée devant la forme féminine « infirmières ». À leur sens, il faudrait, tant dans l’OPAS que dans l’OAMal, que la forme neutre « personnel infirmier » soit utilisée ou, à défaut, que la désignation féminine soit mentionnée en premier. SBK déplore en outre l’utilisation du seul masculin dans la version française.

4.3.2 Art. 51

4.3.2.1 Art. 51, al. 1, let. abis

CDS, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, VD, SG, LU, NW, OW, UR, JU, SZ, TI, VS, ZG et ZH ainsi qu’IDS demandent que l’article soit complété comme suit : « disposer d’un mandat de prestations cantonal conformément à l’art. 36a, al. 3, LAMal ». L’objectif est de préciser que la condition d’admission est remplie s’il existe un mandat de prestations cantonal qui définit l’obligation de formation. Ce mandat de prestations cantonal ne doit pas nécessairement régler d’autres éléments tels que des prescriptions sur les soins à dispenser, le rayon d’activité ou la planification des soins pour que la condition d’admission soit remplie. CDS propose également que le mandat de prestations cantonal pour toutes les organisations et institutions puisse être défini dans un acte législatif (p. ex. sous forme de tableau).

GE déplore le manque de clarté des conditions proposées en matière de pilotage. Il estime que le lien avec la LAMal n’est pas clair : selon les motifs visés à l’art. 36a LAMal, ce nouvel alinéa oblige les cantons à établir, lors de l’admission des organisations d’aide et de soins à domicile (art. 35, al. 2, let. dbis), un mandat de prestations devant indiquer les soins à dispenser, le champ temporel et territorial d’activité et les prestations de formation requises, en tenant compte des critères fixés à l’art. 3 du projet de loi fédérale sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et du plan de formation mentionné à l’art. 4 de ce projet. Les cantons, responsables de garantir les soins, chargent les institutions de fournir des prestations de formation à l’aide de mandats de prestations ciblés, dans lesquels ils peuvent aussi définir les types de soins à dispenser ou le rayon d’activité ainsi que le début et la fin 35/73