Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

ambulatoire. En effet, une offre importante de soins infirmiers ambulatoires et d’EMS permet, en étroite collaboration avec les médecins praticiens, d’éviter les hospitalisations ou, le cas échéant, de permettre un retour plus rapide à domicile.

Si IMAD admet, quant à elle, la nécessité de proposer aux cantons des instruments de pilotage, elle estime que les conditions proposées ne sont pas claires et n’offrent pas de garantie d’efficacité.

Pour Spitex Schweiz et Spitex Zürich, il est important de trouver une solution pragmatique concernant la mise en œuvre des mandats de prestations cantonaux qui ne soit pas synonyme de charges complexes et disproportionnées ou de planifications détaillées et inutiles, d’autant que la loi est limitée dans le temps.

4.3.2.2 Art. 51, al. 2

ASPS demande la suppression de cette disposition au motif qu’on ne saurait restreindre la liberté d’entreprendre ou la limiter dans le temps. Elle indique que des dispositions similaires ont déjà conduit à d’importantes difficultés par le passé. En effet, les méthodes de calcul du « taux de couverture » aboutissent à des résultats qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. En témoigne la difficulté, dans de nombreuses régions, à trouver un médecin traitant. De plus, la limitation du droit d’exercer à la charge de l’AOS entraîne une baisse des vocations et de la motivation des étudiants et des jeunes professionnels de la santé à continuer d’étudier ou d’exercer, risquant d’aggraver la pénurie de personnel infirmier et la dépendance de l’étranger pour fournir des soins de base à la population.

4.3.3 II Dispositions transitoires de la modification du …

CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, SG, SO, SZ, TG, TI, OW, UR, VS, ZG et ZH demandent la suppression de la disposition transitoire, qu’ils jugent inutile. De leur point de vue, de nombreux cantons sont déjà soumis à des obligations de formation qui s’appliquent également aux organisations d’aide et de soins à domicile. En vue de la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers, tous les cantons régleront l’obligation de formation et l’octroi de contributions au niveau cantonal et obligeront les organisations d’aide et de soins à domicile à se former. Si la disposition transitoire n’est pas supprimée, les cantons demandent l’ajout suivant dans l’ordonnance en langue allemande : « […], un mandat de prestations au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal.»

CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GL, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG et ZH demandent, en outre, l’ajout d’une disposition transitoire supplémentaire régissant expressément les droits acquis ainsi que leur étendue. En effet, dans le dernier paragraphe du ch. 4.4.1 des commentaires, il est expliqué que les organisations d’aide et de soins à domicile bénéficieraient d’une garantie des droits acquis (c’est-à-dire la conservation de positions juridiques acquises sur la base du droit antérieur, mais qui ne correspondent pas au nouveau droit), qui nécessiterait une disposition expresse correspondante dans le nouveau droit. En l’absence d’une réglementation correspondante au niveau de la LAMal, il faudrait ancrer la garantie des droits acquis au niveau de l’OAMal au moins. Une simple mention dans les commentaires ne serait pas suffisante. Les fournisseurs de prestations admis avant l’entrée en vigueur de cette modification (cela concerne aussi bien le personnel infirmier que les organisations d’aide et de soins à domicile) étaient, en outre, admis sur la base de l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal (personnes et organisations prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical). Afin d’assurer la sécurité du droit, il convient donc de régler expressément au niveau de l’OAMal si, à partir de l’entrée en vigueur de cette modification, les fournisseurs de prestations peuvent également prodiguer des soins sans prescription ou mandat médical, pour autant que les conditions correspondantes soient remplies conformément à l’OPAS.

SH demande que soit précisé où sont ancrés, pendant la période transitoire, les obligations et les concepts de formation concernant les entreprises concernées, afin que celles-ci puissent également bénéficier, pendant les deux premières années, des contributions à la formation