Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

pratique prévues dans la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

SO fait également observer que l’obligation de formation doit – à la lumière de l’égalité des droits – s’appliquer de la même manière aux organisations d’aide et de soins à domicile, aux EMS et aux hôpitaux. Le choix de fournir ou non des prestations de formation ne peut être laissé à la discrétion des organisations d’aide et de soins à domicile. Il n’y a pas de base correspondante pour un tel privilège dans la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers ni dans la législation sur l’assurance-maladie. Si la disposition transitoire devait être maintenue, il faudrait y préciser expressément – afin d’assurer la sécurité du droit – que le personnel infirmier et les organisations d’aide et de soins à domicile admis jusqu’à présent pourront à l’avenir également prodiguer des soins sans prescription ou mandat médical, pour autant que les conditions correspondantes de l’OPAS soient remplies.

TG demande, au cas où la disposition transitoire ne serait pas supprimée, le complément suivant : « […], un mandat de prestations au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal.».

Pour VD, cette disposition suggère que les infirmiers indépendants ne pourraient pas bénéficier de mesures d’encouragement pour des prestations de formation, car elle ne se réfère qu’aux organisations d’aide et de soins à domicile, et non aux infirmiers indépendants. VD propose donc d’examiner comment arriver à faire reconnaître ces derniers comme des fournisseurs potentiels de prestations de formation sans pour autant créer d’obligation. Le canton déplore en outre que l’ordonnance ne mentionne rien concernant une éventuelle obligation des fournisseurs de prestations à fournir des prestations de formation, alors que cet aspect est expressément mentionné dans les nouveaux articles 36a, al. 3 et 39, al. 1bis, LAMal. Il conviendrait donc d’introduire dans l’OAMal une norme minimum concernant les prestations de formation requises et d’exiger la prise en compte des stagiaires et de leurs encadrants dans la composition des équipes de soins (skill mix et grade mix).

ASPS demande que les dispositions transitoires soient complétées par un ajout concernant l’admission des organisations ne fournissant pas de prestations de formation. Elle est favorable à l’octroi d’un mandat de prestations aux organisations de soins à domicile déjà admises au moment de l’entrée en vigueur de la modification et qui fournissent ou envisagent de fournir des prestations de formation. Toutefois, le rapport complémentaire stipule que les organisations qui ne fournissent pas ou n’ont pas l’intention de fournir des services de formation demeurent admises, ce qui est à la fois juste et important : toutes les organisations d’aide et de soins à domicile existantes doivent pouvoir continuer d’exercer leurs activités.

IDS estime que si des droits acquis sont reconnus aux organisations d’aide et de soins à domicile, ils doivent être mentionnés explicitement et précisément dans la disposition transitoire.

4.4 Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

4.4.1 Remarques générales

CDS ainsi que AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, ZG et ZH rejettent les modifications proposées dans l’OPAS et demandent un remaniement en profondeur. Ils estiment que la solution proposée actuellement n’est pas applicable dans la pratique et crée de fausses incitations. Elle aurait pour conséquence d’augmenter le volume de soins de base fournis par un personnel hautement qualifié et cher. L’attrait pour ces professionnels de se mettre à leur compte augmenterait. En ces temps de pénurie de personnel qualifié, il est indispensable que le personnel disponible soit employé conformément à ses compétences. Il convient donc d’affecter le personnel infirmier, actuellement rare, en priorité aux soins de traitement complexes. Cette approche se justifie également du point de vue de l’économicité de la fourniture de prestations. Il faudrait donc autoriser la fourniture de prestations telles que des examens et des traitements conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, OPAS (soins de traitement) sans prescription ou mandat médical. En revanche, les 38/73