Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
prestations de soins de base selon l’art. 7, al. 2, let. c, OPAS doivent continuer d’être fournies sur prescription ou mandat médical uniquement.
Si aucune suite n’est donnée à cette demande, dans les organisations de soins et d’aide à domicile, les soins de base doivent alors aussi pouvoir être fournis par un personnel moins qualifié sous la surveillance d’une infirmière ou d’un infirmier (modèle de la délégation). Enfin, les organisations d’aide et de soins à domicile rencontrent aujourd’hui déjà des difficultés à recruter du personnel hautement qualifié. Cette tendance se renforcerait si une activité indépendante devenait encore plus attrayante pour le personnel hautement qualifié et que ce dernier ne serait plus disponible pour ces organisations. En outre, les exigences prévues en matière d’expérience professionnelle ainsi que les mécanismes de contrôle du respect de ces exigences ne sont tout simplement pas applicables dans la pratique. Des débats fastidieux entre assureurs et fournisseurs de prestations en seraient la conséquence.
FR insiste pour qu’aussi bien les prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a (évaluation, conseils et coordination), b (examens et traitement) et c (soins de base) puissent être facturées sans prescription ou mandat médical, et que, pour les organisations d’aide et de soins à domicile, le personnel infirmier puisse déléguer ces prestations à du personnel moins qualifié, sous leur surveillance.
Pour SO, TI et ZH, la révision de l’OPAS sous cette forme ne permet pas d’atteindre l’objectif de revalorisation du statut professionnel et de renforcement de l’autonomie du personnel infirmier ES et HES. Or il s’agit de professionnels hautement qualifiés, en mesure de fournir, sous leur propre responsabilité, des prestations d’examen et de traitement telles que changer des pansements ou mesurer des signes vitaux. Pour SO, la limitation prévue dans l’OPAS à des mesures d’évaluation, de conseil et de coordination ainsi qu’à des mesures ayant trait à des soins de base ne permet pas d’atteindre l’objectif de revalorisation du statut professionnel du personnel infirmier ES et HES. Le canton estime également que d’autres personnes travaillant dans le domaine des soins infirmiers et disposant d’une formation correspondante (p. ex. assistants en soins et santé communautaire CFC [ASSC]) doivent également être autorisées à dispenser des soins de base sous la surveillance du personnel infirmier ES et HES. Enfin, il considère comme inutiles les conditions supplémentaires imposées au personnel infirmier. Il juge que les conditions d’admission existantes selon l’art. 49 OAMal sont suffisantes pour pouvoir garantir la qualité nécessaire.
Par ailleurs, SO et ZH craignent une hausse des coûts si, à l’avenir, des prestations de soins de base sont effectuées par du personnel plus qualifié et plus cher.
VD propose, dans la perspective d’établir une plus grande autonomie du personnel infirmier, de supprimer la condition prévue dans l’OPAS selon laquelle le personnel infirmier pourra fournir des prestations sans prescription ou mandat médical (et le facturer à la charge de l’AOS) uniquement dans le domaine dans lequel il a effectué ses deux années d’activité pratique. En outre, le canton estime que les dispositions de l’OPAS doivent être clarifiées afin de préciser que le personnel infirmier salarié pourra également fournir des prestations sans prescription ou mandat médical et le facturer à la charge de l’AOS.
PEV considère que le projet d’OPAS est raté et inapplicable, et demande son remaniement en profondeur. À ses yeux, le fait qu’une prestation de soins soit affectée au domaine autonome des soins infirmiers signifie que les médecins ne peuvent techniquement pas évaluer si elle est indiquée ou non. Pour PEV, il est difficile de comprendre en quoi consiste exactement la garantie de qualité d’une prescription médicale dans un domaine qui est étranger au médecin. Il estime que cela n’est pas conforme à la Constitution. Les mesures relevant de ce domaine se situent en dehors du champ de compétences des médecins, ce qui ne permet pas de les soumettre efficacement à une surveillance, un contrôle, une décision ou une prescription de la part du corps médical. Les deux années d’expérience professionnelle dans chaque domaine concerné par la fourniture de prestations qui sont exigées en plus de la condition posée par l’art. 49, let. b, OAMal pour la prescription autonome de prestations ne sont ni pertinentes, ni applicables. La formation est de nature généraliste et l’autorisation de fournir des prestations à la charge de l’AOS implique de devoir justifier de deux ans d’expérience 39/73