Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

plus largement pour toutes les professions de la santé, pour couvrir les activités de coordination.

PIP demande que certaines prestations puissent être déléguées afin d’éviter que du personnel surqualifié n’exécute lui-même certaines prestations de soins.

PBL estime que le projet n’est pas applicable dans la pratique : si les soins infirmiers doivent être reconnus comme une catégorie professionnelle à part entière, avec ses compétences propres, il faut également lui reconnaître le droit de définir le besoin en soins de manière autonome. Il est difficile de comprendre pour quelle raison et avec quelles compétences un membre du corps médical serait plus à même de chiffrer un besoin en soins qu’un spécialiste des soins infirmiers dans son propre domaine de compétences. Il s’agit précisément de fournir des prestations de soins sous sa propre responsabilité et non par délégation. Les compétences attestées par un diplôme et des formations continues définissent clairement le cadre des prestations à fournir de manière autonome. Les médecins n’étant pas qualifiés pour définir le besoin en soins, ils ne sont pas compétents pour délivrer une prescription en connaissance de cause. Il s’agit plutôt de définir de manière interprofessionnelle où placer concrètement l’accent dans le plan de traitement individuel. La gestion des cas serait confiée à la catégorie professionnelle concernée selon que cet accent serait mis sur des interventions infirmières ou sur des interventions médicales. Les conditions pour la fourniture autonome de prestations de soins, qui sont nombreuses et non opérationnalisées, ne sont ni au point ni applicables dans la pratique. Depuis des décennies, de nombreuses études multicentriques sur les soins infirmiers démontrent que l’exercice autonome de la profession est l’une des variables les plus efficaces pour attirer et fidéliser le personnel infirmier qualifié. Étant donné que de nombreux infirmiers fournissent des prestations dans le cadre de fonctions relevant de la pratique infirmière avancée (souvent avec un bagage universitaire tel qu’un doctorat), la démarche restrictive esquissée est totalement incompréhensible.

Santésuisse demande que les compétences du personnel infirmier employé soient systématiquement contrôlées par l’employeur. Si nécessaire, il serait judicieux que ce dernier fasse valider par une commission d’experts les compétences de son personnel infirmier, tant pour les soins psychiatriques que pour la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients en réseau. Les prestataires de soins devraient être en mesure de justifier les contrôles effectués en cas de demande des assureurs-maladie.

SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-NE-JU, SGB, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, Unia et ZHAW considèrent que la mise en œuvre au niveau de l’ordonnance est un échec et la jugent en partie contraire à la Constitution et à la loi. À leurs yeux, cette proposition traduit de manière flagrante l’opposition continuelle de la Confédération et de l’administration à l’autonomie du personnel infirmier. Cette solution rigide et inapplicable dans la pratique s’oppose à la mise en œuvre de la volonté du Parlement et du peuple. Le fait de soumettre la prescription autonome de prestations à l’obligation pour le personnel infirmier d’acquérir, en plus des deux ans d’expérience professionnelle exigés par l’art. 49, let. b, OAMal, deux années supplémentaires d’expérience professionnelle dans chaque domaine concerné par la prescription de prestations, est absurde et inapplicable. Pour SBK et les autres participants à la consultation, le fait de devoir demander à nouveau l’accord du médecin après 18 mois est contraire à la Constitution et à la loi. Les dispositions de la LAMal et ses ordonnances d’exécution n’ont pas pour fonction d’introduire, même indirectement, de prescriptions relatives aux responsabilités des fournisseurs de prestations amenés à collaborer de manière plus ou moins étroite lors de la prise en charge de patients. L’art. 25a, al. 3quater, LAMal ne donne mandat au Conseil fédéral que de « régler la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers ». Enfin, la LAMal et ses ordonnances d’exécution prévoient des dispositions régissant d’ores et déjà les critères généraux d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, mais aussi de qualité, auxquels doivent satisfaire les prestations couvertes par l’AOS. Il paraît inopportun de prévoir des prescriptions additionnelles aussi détaillées que c’est le cas dans le projet, au risque de vider de sa substance le caractère autonome de la pratique, à la charge de l’AOS, de plusieurs