Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
prestations infirmières, comme souhaité lors de l’adoption de l’art. 117b Cst. Rien dans la Constitution ou la loi ne permet au Conseil fédéral de soumettre le domaine autonome des soins infirmiers, ancré dans les textes, à des conditions qui le vident pour ainsi dire de sa substance. L’impossibilité, pour le personnel infirmier, de déléguer des prestations prescrites de manière autonome à l’équipe de soins est inefficace et inapplicable pour les organisations d’aide et de soins à domicile. Elle est contraire à l’essence même de la notion d’autonomie et n’est pas fondée sur le plan juridique. SBK ainsi que les autres participants à la consultation demandent en outre l’adaptation du titre du chap. 2 (« Prestations fournies sur prescription ou mandat médical ») au motif qu’il n’est plus d’actualité, d’autant plus que l’art. 7 énumère les prestations qui sont (ou peuvent être) fournies (à bon droit : facturées) sans prescription ou mandat médical.
SBK-GR n’est pas non plus d’accord avec la mise en œuvre prévue et la rejette sous cette forme. L’initiative demandait que les prestations fournies par le personnel infirmier dans le cadre de ses compétences propres puissent être facturées directement aux caisses-maladie. Le personnel infirmier acquiert les compétences requises avec le diplôme professionnel. Seule la reconnaissance de ces compétences leur est jusqu’ici refusée. Des études de médecine conduisent à l’acquisition d’autres compétences et ne permettent pas d’évaluer celles du personnel infirmier. L’accompagnement de personnes ayant besoin d’une aide médicale requiert une collaboration d’égal à égal entre différentes catégories professionnelles. Il n’y a pas de subordination entre elles, les tâches sont définies par la formation concernée. SBK-GR considère donc les restrictions prévues comme profondément choquantes, chicanières et susceptibles de créer un « monstre de bureaucratie ». Pour elle, ce n’est certainement pas ainsi que l’on parviendra à améliorer l’attractivité de la profession. Au contraire, cela témoigne d’une profonde méfiance à l’égard du personnel infirmier, qui ne peut pas effectuer son travail et en répondre sans être surveillé. Étant donné qu’il fournirait des prestations sous sa propre responsabilité, il devrait donc aussi pouvoir déléguer des tâches aux auxiliaires de santé. Il faudrait avoir pour objectif de rationaliser au maximum le travail compte tenu de la raréfaction des ressources. Cela vaut d’autant plus dans le domaine de l’aide et des soins à domicile ainsi que pour le personnel infirmier indépendant.
Senesuisse estime que la proposition soumise ne renforce guère l’autonomie du personnel infirmier. Une réglementation aussi rigide est loin d’apporter une solution applicable dans la pratique. Le simple fait d’obliger le personnel infirmier à acquérir deux ans d’expérience professionnelle dans chaque domaine pour pouvoir prescrire des prestations de manière autonome est une surenchère administrative, surtout s’il ne peut pas facturer des soins de traitement. Il serait en effet extrêmement inefficace et contre-productif, compte tenu de la pénurie de personnel qualifié, que du personnel infirmier tertiaire dispense des soins de base (ce qui est l’objectif de cette réglementation). D’autant plus qu’il ne pourrait pas déléguer ces prestations à d’autres collaborateurs (moins qualifiés) de l’équipe de soins. La réglementation adoptée est totalement rédhibitoire, inefficace et inapplicable pour les organisations d’aide et de soins à domicile.
Selon SNL, les modifications proposées entraîneront de facto une non-mise en œuvre du domaine de responsabilité propre : les obstacles sont disproportionnés et non justifiables objectivement (art. 7, al. 2bis, OPAS), les conditions ne sont pas claires (art. 7, al. 2bis, let. c, OPAS), la mise en œuvre n’est tout simplement pas applicable dans la pratique (pas de possibilité de délégation) et la limitation de l’autonomie dans le temps n’est pas fondée. Les dispositions prévues vident de sa substance l’autonomie souhaitée et réduisent le domaine de responsabilité propre à une autonomie pro forma.
Selon Syna et Travail.Suisse, l’ordonnance crée des obstacles clairs à la pleine autonomie du personnel infirmier dans les soins qu’il peut prodiguer sous sa propre responsabilité ou facturer directement à la charge de l’AOS. La mise en œuvre telle qu’elle est proposée ne contribue pas, ou de manière très insuffisante seulement, à améliorer l’attractivité de la profession. Syna et Travail.Suisse estiment donc que l’ordonnance d’application doit être remaniée en profondeur. La mise en place d’un mécanisme de contrôle pour empêcher des hausses de