Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

soit placée avant la forme féminine « infirmières » ; en outre, dans la version française, seule la forme masculine est utilisée. Ils demandent donc que dans la version allemande, la forme féminine figure avant la forme masculine, et que dans la version française, les deux formes soient utilisées.

4.4.2.3 Art. 7, al. 2

OdASanté et KOGS font remarquer que l’art. 7, al. 2, ch. 3, introduit une spécification de la profession qui n’est pas définie de cette manière. Selon la systématique de formation, il existe, à l’issue de la formation d’infirmier de niveau ES et du BSc en soins infirmiers (HES), les possibilités les plus diverses de suivre une formation complémentaire et de se spécialiser en conséquence. Ces adaptations doivent contribuer à promouvoir l’attractivité de la profession infirmière en permettant au personnel infirmier diplômé de fournir des prestations sous sa propre responsabilité et de les facturer directement à l’AOS. Si certaines prestations ne peuvent être fournies que par des spécialistes au profil mal défini, cela équivaut à une discrimination et à une dévalorisation du profil professionnel. Cela va à l’encontre de l’initiative. OdASanté et KOGS soulignent que si certaines prestations nécessitent une formation supérieure, une formation continue ou des études, les prestations à fournir et la formation requise doivent être clairement définies. Il faut également tenir compte du fait que le paysage de la formation dans le domaine des soins infirmiers s’est diversifié. Si le législateur définit des prestations qui ne peuvent être fournies que par du personnel infirmier diplômé, il décrédibilise les compétences découlant de la formation formelle. Il devrait être possible de déléguer et de superviser ces prestations à des personnes disposant d’une formation appropriée.

4.4.2.4 Art. 7, al. 2, let. a, ch. 3

VD estime que la formulation « coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables […] » restreint trop le champ d’application. Dans de nombreuses situations, la coordination des mesures et des dispositions est nécessaire, notamment dans le cas de maladies chroniques ou de soins palliatifs. Si ces situations sont graves et complexes, elles ne sont pas forcément instables au sens médical du terme. En outre, le canton souligne que la formulation « infirmiers spécialisés » semble exclure les « infirmiers cliniciens spécialisés » titulaires d’un master en sciences infirmières. Or, en Suisse romande, ces derniers sont justement employés aux fins de coordination des situations complexes.

ARTISET, BSH, IMAD, Spitex Schweiz et Spitex Zürich demandent la suppression du terme « spécialisés » : « coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables ; » au motif que le sens de « spécialisés » n’est pas clair.

BFH, FKG et VFP rejettent la disposition du fait de l’absence de définition claire des « situations de soins complexes ou instables ».

4.4.2.5 Art. 7, al. 2bis

ARTISET demande que les prestations de soins facturables directement soient intégrées au système de facturation existant des EMS et qu’elles évitent à tout prix de le compliquer. Dans les EMS, le personnel infirmier ne s’occupe pas de facturer les prestations, mais uniquement de documenter les soins dispensés aux résidents. Le service comptable spécialisé procède ensuite à la facturation des prestations. Les processus comptables diffèrent aussi en fonction des exigences cantonales en matière de décompte des coûts. Il est donc très important que les prestations de soins directement facturables soient intégrées au système de facturation existant des organisations et ne le compliquent pas. En outre, il faut tenir compte du fait que dans les institutions sociales aussi, les prestations de soins sont fournies par du personnel infirmier formé au niveau tertiaire. Là aussi, les prestations de soins directement facturables ne doivent pas compliquer les systèmes de facturation existants des institutions sociales.