Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 45Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
d’aide et de soins à domicile. En plus d’un important travail de prise en charge, de suivi et de soins, ils ont besoin d’une excellente prise en charge médicale et thérapeutique. Cela nécessite des connaissances spécialisées en gériatrie qui, du point de vue d’ARTISET, doivent être rémunérées en conséquence.
OdASanté et KOGS demandent l’adaptation du titre du chap. 2 de l’OPAS (« Prestations fournies sur prescription ou mandat médical »). En effet, l’art. 7 concerne des prestations qui peuvent être fournies de manière autonome par le personnel infirmier et qui peuvent être facturées directement.
Pour SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, Unia et ZHAW, la conception du projet dans son ensemble témoigne d’un manque fondamental de compréhension du domaine autonome des soins infirmiers tel qu’il est reconnu depuis longtemps par la législation cantonale en matière de santé et dont la reconnaissance dans la LAMal a été le déclencheur et l’objet de l’initiative sur les soins infirmiers. Ils estiment que le projet ne met tout simplement pas en œuvre l’art. 117b Cst. ou la disposition transitoire correspondante. Au-delà de sa portée pratique relativement réduite, le texte de la Constitution présente surtout une valeur symbolique élevée : l’ancrage de l’autonomie (partielle) des soins infirmiers doit permettre d’augmenter l’attractivité de la profession infirmière, notamment en ces temps de grave pénurie de personnel. Tel qu’il est proposé, le projet actuel atteint l’objectif inverse : il consiste pour l’essentiel en une série de réserves, de restrictions et de conditions prohibitives qui visent ou reviennent, en fin de compte, à ne pas reconnaître ce domaine autonome des soins infirmiers et à continuer de dénier aux soins infirmiers la souveraineté sur ce dernier dans la LAMal.
En outre, les mesures relevant de ce domaine se situent en dehors du champ de compétences des médecins, ce qui ne permet pas de les soumettre efficacement à une surveillance, un contrôle, une décision ou une prescription du corps médical. Pour la même raison, ces prestations ne peuvent pas non plus être ordonnées ou prescrites par un médecin. Tous les mécanismes prévus dans ce projet qui, en dernier recours, induisent explicitement ou implicitement une fonction de surveillance médicale, ne sont pas compatibles avec le texte de la Constitution, ne serait-ce que sur le plan conceptuel.
Pour SBK-BSBL, il est difficile de comprendre pourquoi il existe un statut spécial dans le domaine des soins psychiatriques au niveau de l’OPAS. En plus d’une formation ES ou équivalente, les infirmiers indépendants remplissent la condition relative aux deux années d’expérience professionnelle. Dans le cas contraire, aucune autorisation de pratiquer n’est accordée au niveau cantonal. La gestion actuelle complique considérablement l’exercice des infirmiers libéraux. Il est nécessaire de lever cette restriction.
SBK-GR fait remarquer que les mesures prévues limitent l’autonomie du personnel infirmier et ne lui permettent pas, en fin de compte, d’agir de manière autonome. L’exigence d’une expérience de deux ans dans certains domaines est absurde, en contradiction avec la réalité du terrain et difficilement applicable.
4.4.2.1 Art. 7, al. 1
VD demande le maintien de la formulation actuelle du texte. « Les prestations au sens de l’art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l’évaluation des soins requis selon l’al. 2, let. a, et selon l’art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des : […]. » La formulation proposée n’évoque que les soins effectués sur prescription sur mandat médical.
4.4.2.2 Art. 7, al. 1, let. a
SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVK, Unia et ZHAW déplorent que dans l’OPAS, comme dans l’OAMal, la forme masculine « infirmiers »