Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
également être fournies sous la surveillance d’un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal. »
TI estime que la fourniture de prestations sans prescription médicale doit être réservée au personnel infirmier disposant d’une expérience professionnelle solide et attestée. Il demande donc que l’expérience professionnelle soit portée de deux à cinq ans. En conséquence, il sollicite l’adaptation suivante : “se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b c devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due cinque anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal.”
À titre d’alternative à cette reformulation, TI propose l’amendement suivant : “se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c a, b e c devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due cinque anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal.” Aggiunta di un cpv. 2bislett. d: “In caso di fatturazione da parte di un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal), le prestazioni di cui al capoverso 2, lettera c possono essere ugualmente essere fornite sotto la sorveglianza di un infermiere ai sensi della lettera c”.
Si les deux dernières parties de la phrase n’étaient pas supprimées conformément à la demande de CDS ainsi que de FR, JU, LU, TG, SO, UR et VD, ces acteurs et TI appellent des améliorations. Ils demandent ainsi que le terme « domaine » soit précisé et que le contenu des deux dernières parties de la phrase soit examiné et, le cas échéant, modifié.
PEV demande la suppression pure et simple des deux années d’expérience spécifique au domaine à l’art. 7, al. 2bis, let. c. Il ne comprend pas la nécessité, en cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, de procéder à une nouvelle évaluation des soins requis au plus tard neuf mois après la première évaluation. Cette mesure lui apparaît bureaucratique, inefficace et, par exemple, pour les organisations d’aide et de soins à domicile, inapplicable dans la pratique. Le texte constitutionnel et législatif ne permet pas de lier le domaine autonome des soins infirmiers aux conditions mentionnées dans cette ordonnance.
PSS ne comprend pas que des formulations qui ne sont ni applicables dans la pratique ni utiles dans la situation actuelle soient proposées. Il s’oppose donc à ce que le personnel infirmier ne puisse facturer de prestations sans prescription ou mandat médical que s’il peut justifier d’une activité pratique de deux ans dans ce domaine (art. 7, al. 2bis, let. c, OPAS). Il estime également important de garantir la possibilité, pour le personnel infirmier, de déléguer les prestations à des collaborateurs de l’équipe de soins. À son sens, ces prescriptions empiéteraient inutilement sur l’autonomie du personnel infirmier promise par la mise en œuvre de l’initiative sur les soins infirmiers.
ARTISET, ASPS, Spitex Schweiz et Spitex Zürich demandent la modification suivante : « les prestations visées à l’al. 2, let. a, b et c, qui ne sont pas effectuées sur prescription ou mandat médical doivent être prescritesfournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée. Les prestations visées à l’al. 2, let. a, doivent être fournies par un infirmier.»
À titre d’alternative, ASPS, Spitex Schweiz et Spitex Zürich formulent la première proposition suivante : « les prestations visées à l’al. 2, let. a et c, qui ne sont pas effectuées sur prescription ou mandat médical doivent être prescritesfournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée. Les prestations visées à l’al. 2, let. a, doivent être fournies par un infirmier.»
Si la formulation précédente d’ARTISET, ASPS, Spitex Schweiz et Spitex Zürich ou la première proposition précédente d’ASPS, Spitex Schweiz et Spitex Zürich ne pouvait être mise en œuvre, ces organisations demandent l’élaboration d’une proposition qui permette aux