Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia et ZHAW font remarquer que cette disposition serait supprimée en cas d’entrée en vigueur de l’art. 7, al. 2bis, let. c. En effet, la let. c s’appliquant à tous les domaines des soins infirmiers, elle étendrait à l’ensemble des soins infirmiers l’exigence supplémentaire concernant l’expérience pratique pertinente qui s’appliquait jusqu’ici aux domaines de la coordination (let. a) et de l’évaluation des soins requis dans le domaine psychiatrique (let. b).
4.4.2.7 Art. 7, al. 2bis, let. b
JU demande la modification suivante : « […] pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique ou au bénéfice d’une formation continue reconnue d’évaluer si […] ». Avec le vieillissement de la population, le besoin en personnel spécialement formé dans les disciplines de psychogériatrie va s’accentuer alors que ce dernier manque déjà à ce jour. Une formation CAS en psychogériatrie ou équivalent pour des infirmiers HES devrait être reconnue comme équivalente à une expérience en hôpital psychiatrique. Un élargissement des critères pour répondre aux besoins spécifiques dans ce domaine semble indispensable pour les années à venir.
ARTISET, ASPS, BSH, IMAD, Spitex Schweiz et Spitex Zürich demandent que la fin de la phrase soit supprimée : « il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d’évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l’al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises. »
SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia et ZHAW font remarquer que cette disposition serait supprimée en cas d’entrée en vigueur de l’art. 7, al. 2bis, let. c. En effet, la let. c s’appliquant à tous les domaines des soins infirmiers, elle étendrait à l’ensemble des soins infirmiers l’exigence supplémentaire concernant l’expérience pratique pertinente qui s’appliquait jusqu’ici aux domaines de la coordination (let. a) et de l’évaluation des soins requis dans le domaine psychiatrique (let. b).
4.4.2.8 Art. 7, al. 2bis, let. c
CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG et ZH demandent la modification suivante : « les prestations visées à l’al. 2, let. a et b c, qui ne sont pas effectuées sur prescription ou mandat médical doivent être fournies par un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée. »
À titre d’alternative, ils proposent la formulation suivante, à laquelle se rallie FR : « les prestations visées à l’al. 2, let. a, b et c, qui ne sont pas effectuées sur prescription ou mandat médical doivent être fournies par un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal. En cas de facturation par une organisation d’aide et de soins à domicile (art. 51 OAMal), les prestations visées à l’al. 2, let. c, peuvent également être fournies sous la surveillance et la responsabilité d’un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée. »
GE demande lui aussi la possibilité d’une délégation des tâches.
SO propose la reformulation suivante : « les prestations visées à l’al. 2, let. a et c, qui ne sont pas effectuées sur prescription ou mandat médical doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal. pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée. En cas de facturation par une organisation d’aide et de soins à domicile (art. 51 OAMal), les prestations visées à l’al. 2, let. c, peuvent