Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
organisations d’aide et de soins à domicile et aux EMS de déléguer ces tâches de manière ciblée et judicieuse au personnel compétent au sein de l’organisation.
AVASAD, BFH, FKG, IMAD et VFP demandent que l’art. 7, al. 2bis, let. c soit supprimé.
BSH estime que cette disposition est en contradiction avec l’exigence posée par les critères EAE de la LAMal. Par conséquent, et parce qu’elle juge le nouvel article inutile, elle demande que ce dernier soit entièrement supprimé. SBK-GR demande elle aussi sa suppression.
Curafutura soutient le nouvel article, mais estime impératif que le fournisseur de prestations soit identifié au moyen, par exemple, d’un numéro GLN. L’association propose donc l’ajout suivant : « d. Les infirmiers qui fournissent des prestations sans prescription ou mandat médical peuvent être identifiés au moyen d’un numéro GLN. »
Pour IDS, la question se pose de savoir si l’exigence de deux ans d’expérience pratique dans un domaine particulier est justifiée. En outre, l’exigence relative à une « expérience professionnelle dans le domaine » manque de précision et mériterait d’être formulée de manière plus détaillée. Cette disposition ne semble s’appliquer qu’au personnel infirmier exerçant à titre indépendant. IDS se demande donc ce qu’il en est des prestations de services d’aide et de soins à domicile et si, dans ce domaine, une délégation à du personnel moins qualifié serait possible.
MFÄF propose de modifier cet article comme suit : « Les prestations visées à l’al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle ambulatoire en Suisse de deux ans (en équivalent plein temps : 100 %) au sein d’une organisation d’aide et de soins à domicile disposant d’un mandat de prestation cantonal et disposant de compétences dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux. » Pour MFÄF, seule une organisation d’aide et de soins à domicile est en mesure de certifier que l’expérience ambulatoire a bien été acquise. L’exigence imposant de connaître le système de santé suisse avant une pratique ambulatoire autonome devrait aussi s’appliquer aux soins infirmiers en psychiatrie. Pour MFÄF, il est exclu que les médecins installés puissent être appelés à devoir certifier que des infirmiers indépendants ont bien travaillé deux ans en Suisse, car les premiers n’ont aucune idée du taux d’activité réel des seconds qui, par définition, travaillent avec plusieurs médecins. Il faut donc exiger d’avoir exercé dans une organisation de soins infirmiers à domicile reconnue. MFÄF estime important, pour des raisons ayant trait à la qualité, d’exiger deux ans de pratique ambulatoire à temps plein avec des patients en Suisse avant l’exercice d’une activité autonome chez un patient.
mfe et PIP estiment que les deux ans d’expérience professionnelle exigés dans le domaine dans lequel la prestation de soins doit être dispensée sont trop restrictifs ; par conséquent, ils s’opposent à cette disposition. À leur sens, le personnel infirmier dispose d’une formation tertiaire et d’une expérience professionnelle et, donc, des compétences nécessaires. mfe et PIP ne comprennent pas à quelles attentes cette disposition est censée répondre. Ils se demandent en outre si une personne atteinte de diabète et de cancer doit être traitée par différents infirmiers disposant chacun de l’expérience requise dans l’un de ces domaines. Cela ne ferait qu’accentuer la fragmentation des soins infirmiers.
SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia et ZHAW ne parviennent pas à identifier l’objectif poursuivi par cet article, considèrent ce dernier comme inapplicable dans la pratique et affirment qu’il ne repose sur aucune base légale. Les soins infirmiers correspondant à des études généralistes, les diplômés sont en principe en mesure d’exercer dans n’importe quelle spécialité des soins infirmiers. Leur diplôme et les deux années d’expérience professionnelle exigées pour exercer la profession sous leur propre responsabilité leur confèrent une familiarité suffisante avec le système de santé suisse ainsi qu’avec le niveau de connaissance requis du système d’assurance sociale suisse. Ces acteurs jugent inexplicables les attentes liées aux deux années supplémentaires d’expérience pratique requise dans chaque domaine dans lequel les prestations de soins sont fournies. À ses