Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

yeux, le fait qu’une prestation de soins relève du domaine autonome des soins infirmiers ne permet pas aux médecins d’en évaluer la pertinence sur le plan professionnel. Ils estiment donc difficile de comprendre sur quelles bases exactement repose la garantie de qualité d’une prescription médicale dans un domaine qui est étranger au médecin. Sur le plan de la garantie de qualité des prestations, le fait de placer au même niveau une prescription médicale qui, de fait, serait purement pro forma et deux années d’expérience infirmière dans un domaine donné, est une preuve supplémentaire du manque de volonté du législateur de prendre le texte constitutionnel au sérieux et de le mettre en œuvre.

En ce qui concerne l’applicabilité, SBK, BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia et ZHAW émettent des réserves quant au fait que ni le texte de l’ordonnance, ni les commentaires, ne précisent comment l’on définit ou ce que l’on entend par « le domaine [...] dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée ». Selon eux, la disposition, conçue par analogie à la let. b du même alinéa, qui aborde la question de la reconnaissance par les assureurs d’une activité pratique de deux ans dans la spécialité psychiatrique, génère un chaos et une insécurité juridique totale. Un grand nombre d’infirmiers travaillent dans des secteurs mixtes (p. ex. médecine et chirurgie) ou prennent en charge des patients présentant un large éventail de pathologies (soins intensifs, services d’urgence, médecine générale, chirurgie générale, etc.). Or le texte du projet ne précise pas comment leur expérience professionnelle doit être chiffrée, évaluée et pondérée. On peut se demander si, selon cette disposition, un infirmier souhaitant facturer des prestations de soins dans le domaine des soins palliatifs oncologiques sans prescription médicale doit, en plus des deux ans d’expérience professionnelle « générale », justifier de deux ans d’expérience pratique dans le domaine des soins oncologiques et de deux autres années d’expérience dans le domaine des soins palliatifs. Ainsi, les assureurs eux-mêmes ne sauront pas exactement ce qu’ils devront vérifier et sur la base de quels critères. L’insécurité juridique générée par l’art. 7, al. 2bis, let. B, dans le domaine restreint de l’évaluation des soins requis en psychiatrie, s’étendrait inévitablement à l’ensemble des soins infirmiers.

En outre, les commentaires précisent que les conditions formulées dans cet article ne sont pas des conditions d’admission concernant la facturation de prestations de soins à la charge de l’AOS, « mais bien des conditions liées à la possibilité qui est donnée aux infirmières et infirmiers de pouvoir facturer de manière directe, à savoir sans prescription ou mandat médical préalable, certaines prestations à la charge de l’AOS ». À cet égard, il est fait explicitement référence à la condition prévue par analogie à la let. b du même alinéa. La différence par rapport à une condition d’admission n’apparaît pas clairement. Un avis de droit du professeur U. Kieser concernant l’art. 7, al. 2bis, let. b, OPAS, auquel il est fait référence ici, conclut au contraire que les deux années d’expérience professionnelle exigées dans le domaine des soins psychiatriques est bien une condition d’admission à examiner par le canton compétent.

Santésuisse approuve l’assurance qualité visée par cet ajout. À son sens, ces conditions supplémentaires garantissent la qualité et l’économicité des soins fournis. Elle part du principe que, dans ce contexte, les assureurs-maladie créeront une Commission pour les prestations de soins somatiques, à l’instar de la Commission concernant l’évaluation des soins requis dans le domaine psychiatrique.

SNL fait remarquer que les conditions cumulatives des let. a et c. impliquent que, dans certaines circonstances, il faudra justifier de quatre ans d’activité professionnelle pratique ou d’expérience professionnelle. Elle juge ces exigences disproportionnées et non justifiées objectivement. Cela crée des obstacles si élevés qu’ils éliminent quasiment les incitations à facturer à la charge de l’AOS en tant que fournisseur de prestations autonome. Il faudrait modifier la let. c de manière à ce que les deux ans ne soient pas cumulatifs avec les conditions mentionnées à la let. a. En outre, on ne sait pas si la formulation de la let. c « une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine... dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée » se rapporte au domaine des soins, au secteur, à