Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
l’organisation ou aux activités. Enfin, le taux d’occupation pendant les deux ans n’est pas précisé.
Pour Syna et Travail.Suisse, l’exigence de deux années supplémentaires d’expérience pratique – en plus des deux années d’expérience pratique de base selon l’art. 49, let. b, OAMal
– dans chaque domaine dans lequel les soins doivent être fournis est un obstacle difficilement compréhensible du point de vue de l’attractivité et de la revalorisation du statut du personnel infirmier. D’ailleurs, elles se posent la question de savoir s’il ne s’agit pas plutôt d’une condition d’admission déguisée à examiner par les cantons.
4.4.2.9 Art. 7, al. 4
CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, TI, ZG et ZH demandent la modification suivante : « Les prestations visées à l’al. 2, let. a, b et c, peuvent être fournies par des personnes ou des organisations institutions au sens de l’al. 1, let. a et b sans
prescription ou mandat médical selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8. » Ils estiment que la formulation proposée est très difficile à comprendre ou ne l’est qu’à l’aide des commentaires. Il faut remplacer le terme « institutions » par « organisations » pour éviter que les EMS ne soient sous-entendus.
TG et UR proposent, au même motif, les modifications suivantes : « Les prestations visées à l’al. 2, let. a, b et c, peuvent être fournies par des personnes ou des organisations institutions au sens de l’al. 1, let. a et b sans prescription ou mandat médical selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8. »
SO propose la modification suivante : « Les prestations visées à l’al. 2, let. a et c, peuvent être fournies par des personnes ou des institutions au sens de l’al. 1, let. a et b sans
prescription ou mandat médical selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8. »
Curafutura estime que la réalisation d’une surveillance comme stipulée à l’art. 25a, al. 3bis,
LAMal, implique de pouvoir identifier les prestations fournies sans prescription ou mandat médical sur chaque facture. Si tel n’est pas le cas, cet article ne peut pas être mis en œuvre. Curafutura propose donc que les prestations visées à l’art. 7, al. 2, let. a et c, qui ne sont pas fournies sur prescription ou mandat médical, soient indiquées séparément sur la facture.
IDS juge la formulation de l’alinéa incompréhensible : les prestations qu’elle vise ne peuventelles pas être fournies aussi par des EMS et, dans l’affirmative, la disposition ne devrait-elle pas le mentionner expressément ?
SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia et ZHAW trouvent incompréhensible que la définition des prestations de soins pouvant être facturées à l’AOS sans prescription ou mandat médical ne s’applique pas aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. c, OPAS (EMS). Ces acteurs ainsi que SNL demandent donc la modification suivante : « Les prestations […] peuvent être fournies par des personnes ou des institutions au sens de l’al. 1 sans prescription ou mandat médical […]. » BFH, FKG et VFP se rallient à cette demande au motif que les prestations déterminées par le personnel infirmier selon l’al. 2, let. c, doivent impérativement pouvoir être effectuées par délégation et sous la responsabilité d’un infirmier par un personnel infirmier disposant de qualifications inférieures, de niveau primaire ou secondaire, afin d’assurer l’économicité des soins.
mfe se rallie à la demande relative à la possibilité de déléguer les prestations.
Pour Santésuisse, il est difficile de conclure à une augmentation prochaine des prestations. Afin d’éviter une extension indésirable des prestations facturées, Santésuisse estime nécessaire que le patient bénéficie, en plus d’une analyse de ses besoins par un infirmier, d’une prise en charge psychiatrique par un médecin titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu en médecine interne générale ou en psychiatrie. En outre, Santésuisse juge important que les résultats des soins obtenus puissent être objectivés en