Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

lien avec des objectifs et des diagnostics infirmiers spécifiques. Afin de garantir des soins psychiatriques de qualité, elle estime nécessaire d’indiquer le nom et la date de la communication avec le médecin susmentionné sur le formulaire de déclaration des soins requis de l’OPAS.

4.4.2.10 Art. 8a, al. 1, 1bis et 8

mfe et PIP relèvent que le médecin reste responsable de la collecte de toutes les informations relatives au traitement, en contradiction avec, d’une part, la perspective interprofessionnelle, et d’autre part, l’approche liée à l’introduction généralisée du dossier électronique du patient (DEP). mfe et PIP appellent à revoir la relation entre le médecin et le professionnel infirmier détaillée dans ce projet pour l’adapter à la perspective interprofessionnelle où chaque profession porte la responsabilité dans son domaine de compétences.

4.4.2.11 Art. 1a, al. 8

CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, ZG et ZH demandent que l’article soit adapté conformément à leurs propositions concernant l’art. 8a, al. 1bis(cf. ch. 4.4.2.12). L’objectif principal est que l’infirmier voie personnellement le patient lors de l’évaluation des besoins.

VD propose une nouvelle formulation : « (…) Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin qui a établi la prescription ou le mandat médical est directement informé par l’infirmier, ou le résultat est versé au dossier électronique du patient (DEP). Le médecin informe également le personnel infirmier sur les aspects du dossier médical essentiels à la prise en charge du patient ou de la patiente. ». Le canton estime en premier lieu qu’il faut promouvoir les outils qui soutiennent la collaboration interprofessionnelle et l’efficacité du système de santé et propose dès lors cette nouvelle formulation incluant le DEP. En outre, dans l’optique d’une réelle collaboration entre les professionnels, il convient d’élargir la notion de « transmission des résultats » à une réelle « information du médecin sur le résultat », et de prévoir la réciprocité, à savoir l’obligation du médecin d’informer l’infirmier sur les aspects du dossier médical essentiels à la prise en charge par ce dernier. C’est indispensable pour permettre la sécurité de la prise en charge par l’infirmier, mais aussi pour mettre en œuvre une réelle interprofessionnalité.

4.4.2.12 Art. 8a, al. 1bis

CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, VD, ZG et ZH demandent la modification suivante : « L’évaluation des soins requis au sens de l’art. 7, al. 2, let. a, b et c qui peuvent être fournis sans prescription ou mandat médical par un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal, est effectuée par un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal en présence et en collaboration avec le patient ou ses et, le cas échéant, les proches. » Il faut s’assurer que l’infirmier voit personnellement le patient. L’objectif est d’éviter que des proches (soignants) ne remplissent le formulaire d’évaluation des besoins et ne le transmettent à l’infirmier pour évaluation. De même, les proches ne doivent être impliqués que si le patient ayant atteint la majorité et capable de discernement le souhaite. Dans les organisations de soins à domicile, les prestations doivent pouvoir ne pas être fournies personnellement, en l’absence de prescription médicale, uniquement par un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal, mais sous sa surveillance et sa responsabilité, sur la base d’une évaluation des soins requis, par les personnes disposant des qualifications nécessaires, conformément aux conventions administratives conclues avec les assureurs-maladie.

UR demande la modification suivante : « L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a et bc, pouvant être fournies sans prescription ou mandat médical par un infirmier remplissant les conditions mentionnées à l’art. 49, let. b, OAMal, un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal, est effectuée par ce dernier en présence et en collaboration avec le patient ou seset, le cas échéant, les proches. »