Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, ZG et ZH demandent également la suppression suivante : « Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’infirmier ayant effectué la première évaluation. » Ils s’opposent à ce qu’une « évaluation subséquente des soins requis » soit effectuée en collaboration avec l’infirmier ayant effectué la première évaluation. Ils estiment en effet que dans de nombreux cas, cet infirmier ne travaillera plus du tout à la même fonction au même endroit ; en outre, il se peut que le patient ait délibérément changé d’organisation d’aide et de soins à domicile ou d’infirmier et ne souhaite pas que la collaboration soit poursuivie.

Sur la base des mêmes considérations, VD propose la modification suivante : « Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’infirmier ou l’infirmière ayant effectué la première évaluation et, dans la mesure du possible, l’infirmier ayant effectué la première évaluation. »

FR propose, en plus des remarques et propositions émises par CDS, de préciser le terme de collaboration afin de clarifier ce qu’il implique et la forme que cette dernière doit prendre. Par ailleurs, le terme « coordination » pourrait être plus approprié.

Pour des raisons de praticabilité, SO propose l’adaptation suivante : « L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a et c pouvant être fournies sans prescription ou mandat médical par un infirmier selon l’art. 49, let. b, OAMal, est effectuée par ce dernier en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin traitant. Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’infirmier ayant effectué la première évaluation. »

GE fait remarquer que le lien avec l’art. 7, al. 2bis, let. c, pose un problème d’accès aux soins. En effet, lorsque l’évaluation du besoin en prestations est réalisée par un infirmier disposant de deux ans d’expérience dans un domaine, alors seuls les infirmiers disposant de deux ans d’expérience pourront réaliser les prestations. Ces prestations ne pourront pas être déléguées à des ASSC ou des aides-soignants. En pratique, cela implique, pour les organisations d’aide et de soins à domicile, de disposer systématiquement d’un mandat ou d’une prescription médicale pour les prestations de soins. Il ne s’agit donc pas d’une mesure qui va dans le sens de soins infirmiers forts.

ARTISET s’oppose à ce que l’« évaluation subséquente des soins requis » soit réalisée avec la participation de l’infirmier ayant effectué la première évaluation. ARTISET propose donc la modification suivante : « […] Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’infirmier ayant effectué la première évaluation. »

ASPS, Spitex Schweiz et Spitex Zürich demandent les modifications suivantes : « L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a, b et c pouvant être prescrites fournies sans prescription ou mandat médical par un infirmier selon l’art. 49 OAMal, est effectuée par ce dernier en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin traitant. Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’infirmier ayant effectué la première évaluation. » L’exigence imposant que la nouvelle évaluation des soins requis soit obligatoirement effectuée par l’infirmier ayant effectué la première évaluation est absurde à plus d’un titre. D’une part, il se peut que la personne responsable ne travaille plus pour le même employeur et que la mise en œuvre soit impossible pour des raisons pratiques. D’autre part, cette exigence traduit le soupçon inacceptable que les clarifications ne sont pas effectuées selon des normes scientifiques communément admises. Les deux réserves sont considérées comme inutiles et sont rejetées. À cela s’ajoute l’exigence d’une collaboration entre le médecin et l’infirmier dont la forme n’est malheureusement pas décrite. Il faut encore deviner si cette évaluation des soins requis doit ensuite être réalisée en commun au cabinet ou au domicile du client. Au cabinet, cela s’avérerait trop coûteux ou impossible à mettre en œuvre faute de ressources. En raison 54/73