Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
des conditions ayant trait à l’obligation d’information, le médecin est informé à tout moment de l’évaluation des soins requis et des prestations à fournir. L’organisation doit garantir que les prestations sont fournies dans la qualité requise. Les bailleurs de fonds ont la possibilité de procéder à des contrôles.
Spitex Schweiz et Spitex Zürich demandent, à titre de proposition subsidiaire, la garantie que les infirmiers indépendants ne soient pas les seuls à pouvoir facturer directement leurs prestations. Les organisations d’aide et de soins à domicile et les EMS doivent également y être autorisés. Le principe de délégation doit donc également pouvoir être mis en œuvre en leur sein.
AVASAD, BFH, FKG et VFP demandent la suppression de la dernière phrase de l’article : « L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a et c, pouvant être fournies sans prescription ou mandat médical par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal est effectuée par ce dernier en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin traitant. Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’infirmier ayant effectué la première évaluation. » La règle stipulant que l’évaluation des soins requis soit effectuée avec la même personne n’est réaliste dans aucune profession de la santé et, par conséquent, inapplicable dans la pratique. En outre, le processus décrit représente une dégradation de la réglementation actuelle.
BEKAG, BüAeV et FMH s’opposent à ce que le personnel infirmier soit autorisé à évaluer les soins requis sans la collaboration du médecin traitant, y compris pour les mesures de soins psychiatriques de base. Celles-ci comportent des composantes à la fois diagnostiques et thérapeutiques, raison pour laquelle les examens, les traitements et les soins correspondants exigent une collaboration avec le médecin traitant en matière de soins. Une coordination étroite entre l’infirmier et le médecin traitant et la consignation des étapes importantes du traitement dans le dossier médical sont indispensables pour garantir la sécurité des patients.
Pour BSH, il est important que la charge administrative induite soit limitée au maximum. Il faut donc réduire l’art. 8a, al. 1bisau strict nécessaire : « Les prestations visées à l’art. 7, al. 2, let. a et c, peuvent également être fournies sans prescription ou mandat médical si une évaluation des soins requis effectuée à cet effet par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal démontre l’existence de ces besoins. Le résultat de cette évaluation doit être transmis immédiatement au médecin traitant et à l’assureur-maladie compétent. Si ni le médecin traitant ni l’assureurmaladie ne s’y opposent dans les cinq jours calendaires, l’évaluation des soins requis est considérée comme approuvée. »
Curafutura fait également remarquer que l’exigence relative à la participation de l’infirmier initialement impliqué semble difficile à mettre en œuvre en raison de la situation en matière de personnel dans les institutions (pénurie de personnel qualifié, changements de poste fréquents). En outre, le respect de cet article lui semble difficilement contrôlable. Elle propose donc la modification suivante : « […] Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’un infirmier ayant effectué la première évaluation. »
IMAD est également d’avis que l’exigence imposant d’effectuer la nouvelle évaluation des soins requis avec la collaboration de l’infirmier ayant participé à la première évaluation est trop restrictive.
IDS remet en question l’exigence selon laquelle l’évaluation des soins requis doit être effectuée « en collaboration avec le patient ou ses proches », estimant que cela porte atteinte à la liberté personnelle du patient. À son sens, la disposition ne prend pas non plus en considération le fait que la représentation d’un patient incapable de discernement puisse être assumée en tout ou partie par un mandataire pour cause d’inaptitude, un représentant thérapeutique ou un curateur. IDS juge, en outre, essentiel que l’évaluation des soins requis se déroule dans le cadre d’une rencontre personnelle avec le patient et que cela soit précisé dans l’ordonnance. Par ailleurs, il n’estime pas nécessaire que les résultats soient immédiatement transmis au