Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

médecin traitant, de même qu’il s’oppose à l’exigence selon laquelle l’infirmier ayant participé à la première évaluation des soins requis doive être impliqué dans la deuxième. Enfin, il ne voit pas la nécessité d’impliquer un médecin dans l’évaluation des soins requis.

KOGS et OdASanté demandent la suppression de l’article.

MFÄF fait remarquer que certains patients n’ont pas de médecins traitants (p. ex. suite à un départ à la retraite d’un praticien ou d’une pénurie de médecins de famille). Le résultat de l’évaluation devra donc être documenté et transmis au patient afin qu’il le garde dans son dossier médical. Cette procédure est la plus respectueuse de la législation sur la protection des données et ne préjuge pas du choix ou non du patient d’intégrer un DEP.

mfe et PIP demandent à ce que l’autonomie soit étendue au personnel effectuant des soins infirmiers des organisations d’aide et soins à domicile et dans les EMS, le but étant qu’un infirmier à domicile puisse être habilité à la facturation directe de certaines prestations bien définies selon son analyse de la situation. Cela doit également permettre au personnel infirmier de décider des prestations pouvant être déléguées aux ASSC et aux aides-soignants. Cela va également dans le sens d’un renforcement de l’efficacité dans le système de santé. Ce pouvoir de délégation attribué au personnel infirmier permettra aussi de décharger les médecins de famille de tâches qui ne nécessitent pas leurs compétences.

Pharmasuisse relève que la collaboration interprofessionnelle n’est mentionnée que dans le but d’éviter une double facturation de la même prestation. Elle propose, donc, de déterminer des prestations de collaboration interprofessionnelle permettant de définir les compétences des différents professionnels de la santé dans le cadre de la prise en charge des patients, chacun intervenant dans son domaine de compétences.

Santésuisse approuve le nouvel alinéa sur le fond. Pour elle, l’information du médecin traitant se justifie notamment dans le cas où il n’y a pas de prescription médicale. Elle recommande de faire figurer la date de communication de la situation au médecin ainsi que le nom et la signature de l’infirmier ayant effectué cette communication sur le formulaire de déclaration des soins requis de l’OPAS pour la période concernée. Elle souligne que le risque de double facturation mentionné dans le rapport explicatif se produit surtout lorsque la coordination fonctionne mal ou pas du tout. Il faudrait donc définir des règles de coordination dans le cas présent.

Pour SBK ainsi que BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, SNL, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Syna, Travail.Suisse, Unia et ZHAW, la communication des résultats d’une évaluation des soins requis au médecin traitant va de soi. Ils précisent que la « collaboration » ne doit pas impliquer un droit de participation pour le médecin, car cela serait incompatible avec la nature de l’autonomie. Les prestations de soins sur la base de diagnostics infirmiers sont des prestations qui ne peuvent pas être valablement déléguées par un médecin ou pour lesquelles il pourrait être poursuivi en responsabilité civile. A fortiori, il est exclu qu’un médecin puisse prescrire de sa propre initiative des prestations de soins relevant du domaine autonome des soins infirmiers. Toute autre approche démantèlerait le droit de la responsabilité civile et de la délégation.

SBK-BSBL ne consent à une nouvelle évaluation des soins requis après neuf mois que si la situation du patient a changé. D’un point de vue réaliste, les prestations de soins correspondantes changent souvent en l’espace de quelques semaines, ce qui justifie d’effectuer une nouvelle évaluation des besoins. Le délai de neuf mois ne correspond à aucune donnée scientifique. Il ne correspond pas à la pratique et relève d’une décision totalement arbitraire. De plus, la possibilité de ne procéder qu’à une seule nouvelle évaluation est contraire à la pratique. Ce passage augmenterait massivement la charge administrative. Il s’ensuivrait un nouveau recul des compétences. Cet article révèle une conception archaïque des prestations de soins, puisque celles-ci doivent être « autorisées » par le médecin, engendrant des coûts supplémentaires.