Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
4.4.2.13 Art. 8a, al. 8
CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, VD, ZG et ZH demandent la modification suivante : « En cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, une évaluation des soins requis doit être refaite au plus tard neuf mois après la première évaluation. Une seule nouvelle évaluation peut être effectuée sans l’accord du médecin traitant. »
Si cette phrase n’est pas supprimée, CDS ainsi que AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, ZG et ZH demandent de clarifier ce que l’on entend par « accord du médecin ».
GL estime, en outre, suffisant qu’une nouvelle évaluation ait lieu au plus tard après douze mois au lieu des neuf proposés.
GE s’oppose à la nécessité d’un accord du médecin traitant, qui ne ferait qu’ajouter une prestation médicale inutile. Les assureurs-maladie assument déjà une fonction de contrôle des évaluations effectuées par le personnel infirmier ; de plus, ce dernier est formé à des outils d’évaluation standardisés et validés scientifiquement.
IMAD partage l’avis de GE à propos de l’implication du médecin. En outre, le terme « accord » manque de précision et la limitation de la durée des soins sans prescription ou mandat médical n’est pas compatible avec l’autonomie du personnel infirmier.
ARTISET, ASPS, SNL, Spitex Schweiz et Spitex Zürich demandent la suppression de la dernière phrase : « En cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, une évaluation des soins requis doit être refaite au plus tard neuf mois après la première évaluation. Une seule nouvelle évaluation peut être effectuée sans l’accord du médecin traitant. »
AVASAD demande la modification suivante : « En cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, une évaluation des soins requis doit être refaite au plus tard neuf mois après la première évaluation. Une seule nouvelle évaluation peut être effectuée sans l’accord du médecin traitant. Toute évaluation dix-huit mois après la première est effectuée en collaboration avec le médecin traitant si celui-ci le juge nécessaire. »
Curafutura approuve l’article sur le fond, mais demande une précision concernant le délai de neuf mois ainsi que l’évaluation des soins requis qui s’ensuit. Elle propose d’ajouter les deux alinéas suivants :
« Al. 9. Le délai de neuf mois commence le jour de l’évaluation des soins requis et ne peut pas être prolongé. »
« Al. 10. Si deux évaluations des soins requis ont été effectuées selon l’art. 8a, al. 1bis, l’évaluation suivante est réalisée par le médecin traitant et un infirmier. »
Groupe Mutuel estime que la durée maximale est trop longue, notamment en raison de l’absence de règles plus précises en matière de coordination entre le médecin traitant et le personnel infirmier. Il propose de la réduire à neuf mois au lieu de dix-huit mois, puis de travailler par la suite selon les règles usuelles.
IDS ne comprend pas non plus la justification de devoir obtenir l’accord du médecin traitant compte tenu des compétences infirmières ; que signifie cet accord et sous quelle forme doit-il être donné ? Quid si un patient n’a pas de médecin traitant ? Sa consultation engendrerait en outre des frais supplémentaires.
Pharmasuisse et PIP ne comprennent pas pourquoi l’accord du médecin est nécessaire après dix-huit mois au plus tard. La connaissance du patient et l’expérience de l’infirmier devraient permettre de mieux appréhender le dossier et les besoins médicaux. Cette disposition ne correspond pas à une collaboration interprofessionnelle d’égal à égal, mais à une collaboration interprofessionnelle qui place le médecin au centre. À cet égard, Pharmasuisse et PIP estiment impératif de définir juridiquement l’interprofessionnalité au sens d’une collaboration d’égal à égal entre toutes les professions médicales et de la santé impliquées. Chacun des