Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 58Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
professionnels impliqués dans une collaboration interprofessionnelle fonctionnelle pourrait assurer la coordination en fonction des besoins de la situation et du patient.
Santésuisse trouve très longue la durée de dix-huit mois (un an et demi) pendant laquelle les soins peuvent être dispensés entièrement sans prescription médicale. Elle estime qu’il faut toujours délivrer une prescription médicale au plus tard à la fin d’une période de neuf mois. Par ailleurs, il est très difficile de vérifier dans chaque cas si le médecin est consulté à temps. Santésuisse estime nécessaire de compléter l’article en indiquant que l’infirmier doit également faire appel au médecin au cours de la période où cela n’est pas prévu si un recours à ses connaissances s’impose.
SBK ainsi que BFH, BroteggPraxis, BSH, Curacasa, FKG, IG swissANP, ISMI, MFÄF, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, SBK-NE-JU, SHV, SIGA, PSS, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, ASF-SVF, Unia, VFP et ZHAW demandent la suppression pure et simple de cet article.
Syna et Travail.Suisse font remarquer que la condition imposant l’accord d’un médecin au bout de dix-huit mois pour renouveler l’évaluation des soins requis est contraire à l’objectif d’amélioration de l’attractivité de la profession infirmière.
4.4.3 Art. 9, al. 1
Aucune remarque.
4.4.4 Art. 9c
Aucune remarque.
SIDB propose toutefois d’apporter la modification suivante à l’art. 9c, al. 3, qui ne fait pas partie des propositions d’adaptation de l’OPAS : « L’assurance prend en charge par
prescription médicale au plus les coûts de dix séances de conseils par année. Pour que,
après dix séances, celles-ci continuent à être prises en charge, le médecin traitant l’infirmier en diabétologie doit adresser un rapport au médecin-conseil de l’assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. […] »
4.4.5 Art. 9c, al. 1
VS n’est pas d’accord avec la formulation actuelle de l’art. 9c, al. 1, et demande des modifications aux let. a et b. Les modifications demandées concernant l’art. 9c, al. 1, let. a, figurent sous le chiffre suivant. Concernant l’art. 9c, al. 1, let. b, VS demande la modification suivante : « b. un centre de conseils de l’Association suisse du diabète admis en application de l’art. 51 OAMal qui emploie du personnel diplômé ayant une formation spéciale reconnue par l’SBK OdASanté ». Cette modification permet de garantir la cohérence du règlement avec les responsabilités des différentes associations faîtières.
4.4.5.1 Art. 9c, al. 1, let. a
VS demande la modification suivante : « a. les infirmi-ers et infirmières (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (SBK) l’OdASanté ».
ARTISET demande la modification suivante : « a. les infirmières et infirmiers (art. 49 OAMal) qui ont une formation d’experts en conseil en diabétologie EPS reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (SBK) par OdASanté » au motif que l’examen fédéral est pris en charge par OdASanté.
SIDB relève que les infirmiers-conseil en diabétologie disposent d’une formation postgrade approfondie dans le domaine de la diabétologie ainsi que d’une reconnaissance de SBK. Pour SIDB, ces activités relèvent uniquement du rôle propre des soins infirmiers. Il est d’avis qu’il s’agit typiquement d’une activité qui ne devrait pas nécessiter de prescription médicale d’autant plus si elle est exercée par des infirmiers devant justifier d’une reconnaissance. Il demande