Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

professionnelle continue pour le personnel infirmier et d’améliorer l’efficacité de la

collaboration entre les professions de la santé.

Pour de nombreux participants à la consultation, la procédure permettant aux cantons

d’obtenir des fonds pour la formation pratique dans les institutions, des aides à la formation pour les étudiants et des subventions pour les HES est trop compliquée. Ils souhaitent donc que la procédure reste simple, afin d’éviter de décourager les cantons et les institutions de demander des subventions. Ces préoccupations ont été émises par ARTISET, ASPS, BFH, BroteggPraxis, BSH, BüAeV, Curacasa, FMH, H+, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, SBK-NE-JU, Senesuisse, SHV, SIGA, SNL, SNS,

Spitex Schweiz, Spitex Zürich, SSPH+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia, VPF,

VSAO et ZHAW.

ARTISET, H+, OdASanté, USS et Unia demandent que des incitations soient également créées pour les institutions qui forment déjà du personnel infirmier afin que ces dernières augmentent encore leurs capacités ou fassent baisser le taux d’abandon pendant les

formations.

3.2 Remarques générales sur la modification de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

La modification de l’OFPr est largement approuvée dans le cadre de la consultation ; seuls AI et IMAD rejettent la proposition. Les participants ont salué, en particulier, le transfert à la Croix-Rouge suisse de la procédure de reconnaissance des diplômes cantonaux et

intercantonaux relevant de l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle dans les professions de la santé.

3.3 Remarques générales sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

Dans leur majorité, les participants à la consultation, y compris les cantons et les partis qui se sont exprimés à ce sujet, ont accueilli de manière critique les propositions de modifications de l’OAMal et de l’OPAS.

CDS (ralliée par AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, VS, ZG et ZH) approuve dans l’ensemble les modifications proposées, mais demande plusieurs

précisions et compléments. D’une part, elle estime nécessaire de préciser que le personnel infirmier et les organisations d’aide et de soins à domicile (OSAD) ne pourront, à l’avenir, être admis que sur la base de l’art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal (et non plus sur la base de l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal). D’autre part, elle juge indispensable l’ancrage d’une disposition

transitoire au niveau de l’OAMal pour clarifier les droits acquis par le personnel infirmier et les OSAD admis jusqu’à présent en vertu de l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal et en établir précisément l’étendue.

GE considère que les restrictions prévues par l’ordonnance allant à l’encontre de la

délégation d’acte doivent être supprimées. En effet, les dispositions prévues par les

ordonnances selon lesquelles seul le personnel infirmier peut prodiguer des actes sans prescription ou mandat médical vont à l’encontre du principe de délégation développé par le canton. De plus, il faut renoncer aux dispositions proposées relatives à la prescription

infirmière qui sont défavorables aux OSAD. La question du lien entre l’autorisation d’exploiter une OSAD (pendant la phase transitoire et après l’entrée en vigueur de la loi) et l’obligation de formation est floue et mérite d’être clarifiée. La marge de manœuvre cantonale en matière d’autorisation d’exploiter une OSAD qui ne souhaite pas former de personnel nécessite notamment d’être précisée. GE se demande si les cantons seront en droit de refuser une autorisation d’exploiter à une OSAD qui propose de former des étudiants et, par conséquent, de ne pas lui accorder de mandat.