Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

base ou de soins psychiatriques de base sont prescrites ou mandatées. L’échange

d’informations entre les fournisseurs de prestations qui traitent le même patient est

indispensable pour renforcer la sécurité des patients et améliorer la qualité des soins. Dans ce contexte, l’ensemble de l’équipe soignante, c’est-à-dire tant le corps médical que le personnel infirmier, doit être au courant des prestations thérapeutiques et de soins fournies. À cet effet, les compétences doivent être clairement réglementées, attribuées et délimitées entre le corps médical et le personnel infirmier. Toute prestation de coordination doit être indemnisée de manière adéquate et appropriée pour toutes les parties concernées.

Groupe Mutuel approuve les conditions que le personnel infirmier doit respecter pour pouvoir facturer les prestations directement à la charge de l’AOS. Toutefois, il juge que les mesures de maîtrise des coûts généralement faibles et demande quelques compléments. Il propose ainsi de déterminer les besoins en personnel infirmier selon une méthode uniformisée à l’échelle nationale. Les cantons seraient, ainsi, en mesure d’adapter le nombre d’admissions à octroyer par l’AOS aux besoins avérés. En outre, cette mesure permettrait d’optimiser la répartition des fournisseurs de prestations, de réduire le risque d’une répartition

géographique inégale et d’éviter une offre excédentaire qui ferait augmenter les coûts de l’AOS. À des fins de mise en œuvre du mécanisme de surveillance des coûts par les

associations concernées, la facture devrait mentionner si le personnel infirmier agit sur la base d’une prescription, d’un mandat médical ou de son propre chef, via une position ad hoc. En cas de prestations de soins fournies deux fois, une fois sur la base d’une prescription médicale et une fois sans prescription médicale, Groupe Mutuel estime qu’un ordre de priorité doit être prévu dans l’ordonnance : les prestations basées sur une prescription médicale doivent primer. En outre, il propose que le choix du personnel infirmier ou de l’organisation de soins puisse être limité par de nouvelles formes d’assurance. Dans les cabinets médicaux qui emploient du personnel infirmier, Groupe Mutuel suggère que le personnel infirmier puisse effectuer des actes très simples (p. ex. soigner une coupure) et que ces derniers soient facturés à un tarif moins élevé que si le médecin traitait le cas.

L’art. 36, al. 3, LAMal prévoit que les organisations qui emploient du personnel infirmier disposent d’un mandat de prestations délivré par le canton. L’art. 13, al. 3, de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers limite,

toutefois, cette obligation à une période de huit ans. Groupe Mutuel s’interroge sur l’intérêt de limiter ainsi dans le temps le système de mandats cantonaux et la réglementation valable à partir de la neuvième année.

mfe et PIP saluent le projet et la possibilité de facturer directement à l’AOS certaines

prestations de soins que le personnel infirmier peut dispenser sous sa propre responsabilité. Conformément à l’approche interprofessionnelle, les professionnels de la santé doivent pouvoir travailler de manière indépendante, c’est-à-dire sans prescription médicale et sous leur propre responsabilité, dans leur domaine de compétences. Les compétences et les limites doivent être clairement définies.

Cette nouvelle compétence donnée au personnel infirmier contribue à une répartition plus efficiente des ressources et permet également de décharger les médecins de famille et les pédiatres de certaines tâches de soins et de coordination, leur permettant ainsi de se

focaliser sur leurs compétences spécifiques. Dans ce contexte, mfe ne comprend pas que l’évaluation des soins requis réalisée sous la propre responsabilité du personnel infirmier soit renouvelable une seule fois après les neuf premiers mois. Cela signifie qu’après 18 mois au plus, le médecin traitant devra être consulté et, si des soins doivent être poursuivis, une prescription ou un mandat médical sera nécessaire également pour les prestations

d’évaluation, de conseils, de coordination et de soins de base. Cette disposition va à

l’encontre de l’approche interprofessionnelle selon laquelle chaque profession travaille de manière autonome dans son domaine de compétences. Selon cet article, le corps médical conserve la souveraineté sur le domaine des soins et l’autonomie n’est que superficielle.

mfe et PIP sont très critiques par rapport à la compétence qu’il est prévu de donner aux cantons pour limiter les autorisations délivrées au personnel infirmier et aux OSAD. Une