Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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personnellement lors de la demande de visa de long séjour, la photo papier sera scannée, comme c’est le cas aujourd’hui, et le C-VIS sera interrogé sur la base de données alphanumériques relatives à l’identité. La procédure actuelle aux fins de vérification identitaire, lors de dépôt d’une demande de visa de long séjour, qui se fonde sur l’art. 102, al. 1 et 2, LEI, s’applique. Les catégories de personnes susceptibles de devoir donner leurs données biométriques sont déterminées au niveau de l’ordonnance par le Conseil fédéral (art. 87 OASA).
La présentation personnelle auprès des représentations suisses lors du dépôt d’une demande de visa de long séjour est réglée à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Le SEM peut exiger une présentation personnelle dans certains cas. En cas d’octroi de visas humanitaires, cette présentation est en principe obligatoire (art. 23, al. 3). Pour les autres visas de long séjour qui relèvent de la compétence des cantons, le SEM peut exiger dans certains cas la présence du demandeur dans les représentations et demander une saisie des données biométriques qui sera utilisée aux fins de recherche dans le système automatique d’identification des empreintes digitales AFIS suisse. L’argument principal exigeant la présence du demandeur est celui de l’identification, soit que les documents fournis semblent douteux, soit qu’ils soient falsifiés. De même, si des doutes subsistent sur les conditions d’entrée prévues dans le code frontières Schengen (art. 6), une venue à l’ambassade de Suisse est requise (art. 87, al. 1bis, OASA).
Un examen systématique de l’identité au moyen des données biométriques peut également avoir lieu à l’ambassade pour des demandeurs de visas C et D détenteurs de documents de voyage en cas de doute fondé sur leur identité, et pour les demandeurs de visas D qui font valoir un regroupement familial en Suisse (art. 87, al. 5, OASA). Les données biométriques des demandeurs saisies en vue de leur comparaison ou enregistrement dans AFIS seront saisies également dans ORBIS et livrées au C-VIS dans le cadre de l’examen de la demande de visa.
Dans le domaine des visas de long séjour qui ne sont pas purement du ressort du SEM, les cantons ont seuls compétence pour déterminer si l’entrée est autorisée. Dans ce cas, un dossier SYMIC est ouvert. Les données d’autorisation sont alors à ce stade déjà transmises au C-VIS afin de procéder aux interrogations des divers systèmes européens. Si le dossier doit être soumis au SEM pour approbation, les informations pertinentes lui seront transmises. La représentation suisse compétente émettra le visa de long séjour sur mandat de l’autorité cantonale. Un dossier ORBIS sera alors activé par la représentation à l’étranger qui émettra le visa.
Dans les cas où l’autorité cantonale octroie un visa de retour car la personne se trouve en Suisse, les données pertinentes seront saisies par cette dernière dans ORBIS (art. 21, al. 2, OEV). Certains aspects liés au fonctionnement du VIS Recast doivent encore être vérifiés. Il conviendra de vérifier notamment au niveau européen si les visas de retour délivrés en cas de renouvellement du titre de séjour sont encore nécessaires ou si le C-VIS permettra, grâce à son nouveau contenu, un voyage sur la base uniquement du titre de séjour déjà octroyé et de l’assurance de sa prolongation.
Pour les demandeurs de visas de long séjour qui ne sont pas convoqués aux fins de saisie biométrique à la représentation, les données biométriques ne seront livrées que lors de la procédure d’autorisation en Suisse, si celle-ci a une issue positive.